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Décisions

CA Montpellier, 2e ch., 15 septembre 2015, n° 15/02608

MONTPELLIER

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bachasson

Conseillers :

M. Prouzat, M. Bertrand

Avocats :

Me Trezeguet, Me Brunet, Me Dahan

T. com. Perpignan, du 18 mars 2015

18 mars 2015

Faits et procédure

Moyens et prétentions des parties

Par jugement du 9 octobre 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la société Quad Agency Toulouse, Mme X étant désignée mandataire judiciaire.

Ce tribunal a étendu, par jugement du 2 décembre 2014, cette procédure de redressement judiciaire à la SCI Tolosane, à la Sarl Quad Agency 66, à la Sarl Jet Center 66 et à la Sarl Anglade Invest.

Le tribunal de commerce de Perpignan, qui avait ouvert, le 26 octobre 2011 une procédure de sauvegarde envers la société Jet Center 66 et arrêté, par jugement du 17 octobre 2012, son plan de sauvegarde, a, sur saisine du commissaire à l'exécution du plan, constaté son état de cessation des paiements, prononcé la résolution de ce plan et ouvert sa liquidation judiciaire par jugement du 21 janvier 2015, nommant Mme Y liquidateur judiciaire.

Le 13 février 2015, Mme X, ès qualités, a formé tierce opposition au jugement du 21 janvier 2015.

Par jugement contradictoire du 18 mars 2015, le tribunal a déclaré cette voie de recours irrecevable.

Mme X, ès qualités, a interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation, demandant à la cour de :

- déclarer sa tierce opposition recevable,

- dire que le tribunal de commerce de Perpignan n'était pas compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Jet Center 66,

- ordonner la rétractation du jugement du 21 janvier 2015.

Elle soutient que :

- le jugement du 21 janvier 2015 est une décision mixte prononçant concomitamment la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture de la liquidation judiciaire,

- la tierce opposition est recevable en ce qu'elle concerne l'ouverture de la liquidation judiciaire,

- par l'arrêté de son plan de sauvegarde, la société Jet Center 66 était redevenue in bonis,

- lorsque le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert, le 21 janvier 2015, sa procédure de liquidation judiciaire, cette société était déjà en redressement judiciaire depuis le 2 décembre 2014.

Mme Y, ès qualités, a pas constitué avocat par RPVA le 17 juin 2015 à 18 h 47. Elle a adressé à la cour le 18 juin 2015 des écritures par télécopie.

M. Z, ès qualités, a refusé l'acte de signification au motif que sa mission avait pris fin avec la résolution du plan de sauvegarde.

La société Jet Center 66 n'a pas été assignée à personne.

Le ministère public a donné, le 8 avril 2015, son avis consistant à s'en rapporter à justice.

C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2015,

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'affaire a été fixée, par ordonnance du 8 avril 2015, selon la procédure d'urgence de l'article 905 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y, ès qualités, s'est constituée par RPVA le 17 juin 2015 à 18 h 47, alors qu'elle avait été assignée par Mme X, ès qualités, le 21 mai 2015 ;

Que les conclusions qu'elle a cru pouvoir adresser à la cour, le 18 juin 2015, au moyen d'une télécopie, et non par RPVA, sont irrégulières et irrecevables d'autant qu'elles interviennent après le prononcé de la clôture de l'instruction de l'affaire, dont la révocation n'est d'ailleurs pas sollicitée ;

Attendu que si aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 661-3 du code de commerce, il ne peut être exercé de tierce opposition contre les décisions prononçant la résolution du plan de sauvegarde, en revanche, lorsque le jugement prononçant la résolution du plan ouvre simultanément la liquidation judiciaire du débiteur, cette voie de recours extraordinaire est recevable sur la partie de la décision ouvrant la seconde procédure collective ;

Attendu qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 21 janvier 2015, après avoir constaté l'état de cessation des paiements de la société Jet Center 66, a prononcé la résolution du plan de sauvegarde qui avait été arrêté le 17 octobre 2012, et ouvert sa liquidation judiciaire ;

Qu'il s'ensuit que, contrairement à l'appréciation erronée du premier juge, la tierce opposition formée par Mme X, ès qualités, à ce jugement est recevable sur la partie du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Jet Center 66 ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 626-27- I, alinéa 3, du code de commerce, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire ;

Qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la liquidation judiciaire sur résolution du plan de sauvegarde relève de la seule compétence du tribunal ayant arrêté ce plan ;

Attendu qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de la société Jet Center 66 a été arrêté, le 17 octobre 2012, par le tribunal de commerce de Perpignan ;

Que c'est donc à bon droit que cette même juridiction, constatant l'état de cessation des paiements de ce débiteur, a ouvert sa liquidation judiciaire sur résolution du plan ;

Attendu que la tierce opposition sera rejetée et les dépens laissés à la charge du tiers opposant ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par défaut et après débats en chambre du conseil,

Déclare irrégulières et irrecevables les conclusions de Mme Y, ès qualités.

Infime le jugement entrepris.

Et, statuant à nouveau,

Déclare recevable la tierce opposition sur la partie du jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 21 janvier 2015 ayant ouvert la liquidation judiciaire de la société Jet Center 66.

Au fond, déboute Mme X, ès qualités, de sa tierce opposition.

Laisse les dépens à la charge de Mme X, ès qualités.