Cass. com., 9 septembre 2020, n° 18-23.615
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis, Franklin Bach (Selarl), MC3 Océan Indien (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Vallansan
Avocat général :
M. Richard de la Tour
Avocats :
SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Yves et Blaise Capron
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 avril 2018), M. P, exerçant l'activité de vente de consommables informatiques, a été mis en redressement judiciaire le 3 février 2015, la société Bach étant désignée mandataire judiciaire. Il a bénéficié d'un plan de redressement arrêté par un jugement du 16 mars 2016, la société Caviglioli, Baron, E étant désignée commissaire à l'exécution du plan.
2. Le commissaire à l'exécution du plan a demandé la résolution de celui-ci.
Examen du moyen
Sur le moyen unique
Enoncé du moyen
3. M. P fait grief à l'arrêt de prononcer sa liquidation judiciaire après résolution du plan, alors « que la mise en liquidation judiciaire du débiteur concomitante à la résolution d'un plan de redressement suppose que soit constatée la cessation de ses paiements, non seulement au cours de l'exécution du plan mais aussi au jour où le juge statue ; qu'en se bornant à retenir que M. P n'avait pas réglé les échéances du plan des 1er juillet 2016 et 1er janvier 2017, outre qu'il résultait du rapport du commissaire à l'exécution du plan du 6 janvier 2017 que M. P avait une nouvelle dette à l'égard du bailleur qu'il n'était pas en mesure d'acquitter, la cour d'appel, qui s'est placée en janvier 2017 et qui a ainsi statué par des motifs impropres à caractériser l'état de cessation des paiements de M. P au jour où elle statuait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-27, L. 631-1 et L. 631-20-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 626-27, I, alinéa 3, et L .631-20-1 du code de commerce :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution d'un plan de redressement, le tribunal qui a arrêté celui-ci décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
5. Pour prononcer la liquidation judiciaire de M. P, l'arrêt retient qu'il n'a pas exécuté ce plan pour n'en avoir pas réglé les deux premières échéances des 1er juillet 2016 et 1er janvier 2017, malgré les relances du commissaire à l'exécution du plan, et qu'il ressort du rapport de celui-ci que de nouvelles dettes ont été créées puisque le débiteur n'a pas été en mesure de s'acquitter d'une nouvelle dette à l'égard de son bailleur, de sorte qu'il se trouve en état de cessation des paiements.
6. En se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'état de cessation des paiements de la société débitrice, en l'absence de toute précision sur l'existence et le montant du passif exigible et de l'actif disponible, dont aucune analyse, même sommaire, n'a été faite à la date de sa décision, la cour d'appel a privé celle-ci de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.