Cass. com., 24 septembre 2003, n° 01-17.737
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
SPR Entreprise (Sté), Thomas et Harrison (Sté), Entreprise Max Servant (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés SPR Entreprise, Thomas et Harrison, et Entreprise Max Servant font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation de la marque, alors, selon le moyen, qu'en retenant que le terme de "gommage", dont elle constate qu'il est devenu usuel dans le langage technique du bâtiment, ne l'était pas devenu du fait de M. X..., titulaire de la marque "Le gommage des façades", sans répondre aux conclusions justifiant que la société Thomann-Hanry, dont il n'était pas contesté qu'elle était liée à M. X..., utilisait elle-même l'expression dans ses documents commerciaux le terme "gommage" et expression "le gommage des façades" de façon générique et usuelle pour décrire un procédé de nettoyage des façades, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les parties poursuivies en contrefaçon demandaient que la déchéance soit prononcée du fait de l'utilisation même de ce terme par M. X..., visant ainsi son usage par la société Thomann-Hanry, la cour d'appel qui a retenu que M.Thomann a défendu sa marque, a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions soutenant qu'il serait directement ou indirectement à l'origine d'une utilisation de la marque à titre générique ou usuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les sociétés SPR Entreprise, Thomas et Harrison, et Entreprise Max Servant font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en utilisant le terme de "gommage", elles ont commis des actes de contrefaçon de marque, de leur avoir interdit, sous astreinte, de poursuivre de tels agissements, et de les avoir condamnées à payer à M. X... la somme de 60 000 francs chacune à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°) que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie par rapport aux produits et services désignés au dépôt et non par rapport à ceux effectivement exploités par les titulaires de la marque ; qu'en retenant qu'aucune gomme n'entrant en action dans le procédé Thomann-Hanry, le terme de "gommage" n'était pas descriptif, mais seulement évocateur du dit procédé, quand il s'agissait d'apprécier le caractère distinctif de ce terme par rapport aux produits et services désignés au dépôt, qui visaient indistinctement des produits pour le nettoyage et le ravalement des façades ainsi que des services d'entretien, de réparation des construction et bâtiments, ravalement des bâtiments, et non le seul procédé Thomann-Hanry, la cour d'appel a violé l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°) qu'aux termes de l'article 6 1 sous b) de la directive du Conseil du 21 septembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'indications relatives aux caractéristiques, et notamment à la qualité ou à la destination du produit ou de la prestation de service, dès lors que cet usage se fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale ; qu'ayant constaté en l'espèce que le terme "gommage" était apparu dans le langage technique du bâtiment à compter des années 1992-1993 pour désigner un procédé de nettoyage des façades, la cour d'appel ne pouvait interdire à la concurrence l'usage de ce terme pour servir, au jour où elle statuait, à indiquer dans le secteur du bâtiment une caractéristique de la technique de nettoyage proposée ; qu'en retenant néanmoins que l'utilisation du terme "gommage" pour désigner un procédé de nettoyage des façades contrefaisait la marque "Le gommage des façades", sans constater que cette utilisation avait été faite à titre de marque et non pas seulement pour désigner une caractéristique de la technique de nettoyage proposée, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter au sens de l'article 6 1 sous b) de la directive précitée ;
3°) que le risque de confusion qui conditionne la contrefaçon par imitation doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et notamment du caractère plus ou moins distinctif de la marque au jour de l'action en contrefaçon ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que l'utilisation du terme "gommage" appliqué au nettoyage des façades suscitait un risque de confusion avec la marque "Le gommage des façades", sans prendre en compte, comme l'y invitaient pourtant les conclusions, le fait, ainsi qu'elle l'avait constaté, qu'à compter des années 1992-1993, le terme de "gommage" était devenu courant dans le langage technique du bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a exactement évalué le caractère descriptif du signe choisi à titre de marque au regard de la désignation du seul procédé dont il était prétendu qu'elle se bornait à le décrire ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant écarté le caractère usuel du terme "gommage", la cour d'appel a statué à bon droit en retenant que son utilisation à des fins commerciales pour désigner un service similaire à ceux désignés dans l'enregistrement constituait une imitation de marque, et légalement justifié sa décision de prononcer condamnation pour contrefaçon, dès lors qu'en résultait un risque de confusion dont elle a souverainement apprécié l'existence ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.