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Décisions

Cass. com., 23 septembre 2020, n° 18-26.143

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Ekora (Sté)

Défendeur :

Urssaf Rhônes-Alpes, Conseil régional de l'ordre des experts-comptables Rhônes-Alpes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Brahic-Lambrey

Avocats :

SCP Alain Bénabent, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Grenoble, du 25 oct. 2018

25 octobre 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 octobre 2018), la société Ekora conseils audit expertise (la société Ekora), exerçant une activité d'expert-comptable et commissaire aux comptes, a été mise en redressement judiciaire le 10 juillet 2018, sur assignation de l'URSSAF Rhône-Alpes, invoquant des cotisations impayées.

Examen du moyen unique

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. La société Ekora fait grief à l'arrêt d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard alors « que la charge de la preuve de l'état de cessation des paiements incombe à celui qui demande l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en confirmant le jugement entrepris au motif que "dès lors, la société Ekora Conseils Audit Expertise ne justifie pas qu'elle est en mesure de faire face avec son actif disponible à son passif exigible et notamment au remboursement du solde de la créance de l'URSSAF, déduction faite de l'indemnité de procédure qui lui a été allouée par l'ordonnance du 13 août 2018", la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et L. 631-1 du code de commerce ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 631-1 du code de commerce :

4. La charge de prouver que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard.

5. Pour retenir l'état de cessation des paiements de la société Ekora, l'arrêt relève que l'URSSAF justifie d'une créance certaine, liquide et exigible s'élevant à 11 281,50 euros au 2 août 2018, tandis que la société Ekora ne produit pas de compte de résultat mais seulement une balance générale pour l'exercice au 31 décembre 2017 portant un autre nom que le sien, et qu'elle ne produit pas non plus de bilan ni de projet de bilan, ni aucune situation comptable, mais seulement un récapitulatif 2018 des encaissements, de sorte qu'elle ne justifie pas des résultats bénéficiaires qu'elle invoque pour les années 2015 à 2017, lesquels ne suffiraient pas, de plus, à caractériser à eux seuls la possibilité de solder la dette de l'URSSAF. Il retient encore que l'examen des pièces produites par la société débitrice révèle un compte bancaire très largement débiteur entre le 31 juillet 2017 et jusqu'au 31 mai 2018, ce qui a conduit à des rejets de prélèvements et à une absence de fonds lors de la saisie-attribution vainement pratiquée par l'URSSAF, que si un courriel de l'administrateur judiciaire a confirmé l'existence, au 30 mai 2018, d'une trésorerie de 14 400 euros le solde créditeur du compte de la société s'élève, au 31 août 2018, à 4 501,8 euros seulement et qu'il a enregistré ultérieurement un débit de 4 520,65 euros et un crédit de 32 euros. Il relève que la société Ekora a obtenu de son bailleur la possibilité de solder sa dette de loyer de façon échelonnée et qu'elle a procédé à des ordres de virement auprès des sociétés ASP et Orange. L'arrêt en déduit que la société débitrice ne justifie pas être en mesure de faire face avec son actif disponible à son passif exigible et notamment au remboursement du solde de la créance de l'URSSAF déduction faite de l'indemnité de procédure qui lui a été allouée par ordonnance du 13 août 2018.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte la pièce n° 5 figurant dans le dossier remis par le conseil de M. Y, en qualité de mandataire judiciaire, et de la société AJ UP, en qualité d'administrateur judiciaire, de la société Ekora conseils audit expertise, l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.