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Décisions

Cass. com., 27 janvier 2009, n° 07-20.949

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

INPI

Défendeur :

Diète sport France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Aix-en-Provence, du 13 sept. 2007

13 septembre 2007

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, pour prononcer l'annulation de la marque Malto, l'arrêt retient que le mot Malto, abréviation du nom maltodextrine, qui est le composant glucidique unique du produit vendu sous cette marque, et qui présente un caractère dominant par rapport aux arômes contenus dans ce produit et invoqués par la société Diète sport France, n'est ainsi pas suffisamment distinct du nom du composant du produit, et ne présente par ailleurs aucun aspect arbitraire ni fantaisiste ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le mot Malto serait la désignation usuelle et courante de la maltodextrine, la cour d'appel, qui a ainsi confondu le caractère évocateur d'une marque avec son caractère descriptif, n'a pas donné de base légale à sa décision ;


Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, pour prononcer l'annulation de la marque Red Tonic, l'arrêt retient que le mot red est la traduction anglo-saxonne du mot rouge, cette couleur évoquant la force tandis que le mot tonic fait penser à la stimulation de l'énergie ; qu'il retient encore que ces deux mots se contentent de désigner l'espèce et la qualité du produit Red Tonic, et que par suite la marque n'est pas distinctive ;

Attendu qu'en examinant le caractère distinctif de la marque Red Tonic au regard de chacun de ses éléments pris séparément, et non pas par appréciation globale du signe au regard des conditions de sa validité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a réformé le jugement pour avoir déclaré nulle la partie française de la marque communautaire le coup de fouet, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris pour les demandes concernant cette marque et la marque Red Tonic enregistrée à l'OHMI sous le numéro 000662106, et a rejeté la demande en concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.