Cass. com., 11 mars 2003, n° 01-02.283
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Domaine Clarence Dillon (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique du pourvoi n° T 01-03.401 formé par M. X..., pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la requête en omission de statuer présentée par la société Dillon, d'avoir rejeté sa demande de fin de non recevoir, d'avoir annulé la marque "Château Moulin de Brion" dont il est titulaire et d'avoir ordonné la radiation de celle-ci au registre national des marques, alors, selon le moyen :
1) qu'il résulte du dispositif que le tribunal, a statué sur la seule contrefaçon de la marque Château Haut-Brion par la marque Château Moulin de Brion déposée par lui ; qu'en retenant qu'en première instance comme en appel la société Domaine Clarence Dillon avait invoqué pour solliciter la radiation de la marque Château Moulin de Brion, non seulement la contrefaçon mais encore la nullité de ladite marque par application des articles L. 711-3 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, que le tribunal, tout en constatant dans son dispositif la contrefaçon de la marque Château Haut-Brion par la marque Château Moulin de Brion et en ordonnant de ce chef la radiation de cette dernière marque a statué, en réalité sur les deux chefs proposés, ainsi qu'il ressort de l'exposé des motifs du jugement et a retenu à la fois la contrefaçon et la non-conformité de cette marque aux dispositions des articles L. 711-1 et à L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle cependant que le dispositif du jugement clair et précis n'a tranché que le chef des demandes relatifs à la contrefaçon, la cour d'appel a dénaturé ledit jugement dont confirmation était demandée par la société Domaine Clarence Dillon et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2) que dans le dispositif de l'arrêt du 18 octobre 1999 la cour d'appel a réformé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, annulant les marques de la société Domaine Clarence Dillon, elle l'a dit irrecevable en ses prétentions du chef de la contrefaçon ; qu'il faisait valoir que la cour d'appel avait nécessairement statué sur la demande en nullité dès lors que cette société a été déclarée irrecevable à agir à son encontre ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette irrecevabilité, consécutive à l'annulation des marques de la société Domaine Clarence Dillon dont il s'évinçait l'irrecevabilité de la demande en nullité, tranchée par son précédent arrêt la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
3) que l'arrêt du 18 octobre 1999 a déclaré irrecevables les prétentions de la société Domaine Clarence Dillon, dont les marques ont été annulées, tendant à voir constater et réparer la contrefaçon de la marque nominative Château Haut-Brion désignant les vins rouges et blancs par la marque nominative Château Le Moulin de Brion Médoc propriété de M. X... désignant un vin AOC ; que ce dispositif était clair et précis, les motifs de l'arrêt révélant que la cour d'appel avait constaté que la société Domaine Clarence Dillon, dépourvue de qualité et d'intérêt à agir de ce chef, doit donc être déclarée irrecevable ses prétentions ; qu'en faisant droit cependant à la requête en omission de statuer motifs pris qu'en dépit de l'annulation totale ou partielle de ses propres marques et de son irrecevabilité à invoquer la contrefaçon reprochée à la marque de M. X..., l'intérêt à agir en nullité de cette dernière pour non conformité aux articles L. 711-1 à L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle n'est pas contestée par son adversaire, la cour d'appel a violé les articles 463 et 481 du nouveau Code de procédure civile ;
4) qu'il faisait valoir l'irrecevabilité de la requête, la cour d'appel ayant statué sur l'entier litige, en infirmant le jugement ayant accueilli la prétention de la société Domaine Clarence Dillon ; que l'exposant ajoutait que la cour d'appel ayant déclaré irrecevables les prétentions de la société Domaine Clarence Dillon elle ne pouvait accueillir une prétention tendant à voir prononcer la nullité de la marque Château Moulin de Brion qui eut supposé que la prétention articulée soit recevable pour que puisse en être apprécié le bien-fondé (conclusions du 14 juin 2000 p. 4 et 5) ; qu'en affirmant cependant que l'intérêt à agir en nullité de la société Domaine Clarence Dillon n'est pas contestée par l'exposant la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu en premier lieu, qu'il résulte du jugement, de l'arrêt et des productions que la société Dillon avait sollicité en première instance et en appel l'annulation de la marque "Château Moulin de Brion" ; que la cour d'appel qui a constaté ne pas avoir statué sur cette demande distincte de celle en contrefaçon de marque, a, à bon droit accueilli la demande en omission de statuer, peu important la décision du tribunal qu'elle infirmait ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève au vu des éléments de preuve produits, que M. X... exploitait "en vignes AOC une parcelle dénommée "au Moulin", à laquelle est adjoint , par mention manuscrite en marge invérifiable, le vocable "Moulin de Brion" d'une superficie.... représentant une proportion insignifiante de 0,73 % de la superficie totale.... de son domaine viticole château aux Moines" ;
qu'ayant constaté par une appréciation souveraine, que le produit récolté sur cette parcelle ne faisait pas l'objet d'une vinification séparée en sorte que M. X... n'était pas autorisé à utiliser le toponyme " Moulin de Brion " comme marque pour vendre des produits d'appellation d'origine contrôlée Médoc dès lors qu'il était attesté que pour les campagnes 1989 à 1991, la production viticole provenait du domaine Château aux Moines, la cour d'appel qui n'a pas dénaturé les conclusions de M. X..., a légalement justifié sa décision et pu statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° C 01-02.283, formé par la société Dillon, pris en sa première branche :
Vu l'article 7 de la convention de Paris du 20 mars 1883, et l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 applicable en l'espèce ;
Attendu que pour prononcer l'annulation partielle ou totale des marques déposées par la société Dillon, l'arrêt relève que ces marques qui incluent dans leur signes les termes "château" et "haut" pour désigner des vins rouges et blancs ou des vins en général contreviennent aux règles d'ordre public nationales et communautaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte légal ou réglementaire, national ou communautaire, n'impose de spécifier dans la marque l'origine du vin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen de ce même pourvoi :
Vu les article 4 et 12 de la loi du 31 décembre 1964, et l'article 24 du décret du 27 juillet 1965 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la propriété de la marque s'acquiert par le premier dépôt et que la décision d'annulation le fait disparaître s'agissant d'une nullité absolue et doit être, après être devenue irrévocable, publiée au registre national des marques ;
Attendu que l'arrêt après avoir prononcé l'annulation des marques déposées par la société Dillon, en a ordonné la radiation à la diligence de cette société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation des dépôts litigieux leur faisait perdre tout effet, ce qui rendait inutile qu'en fût prononcé la radiation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi n° T 01-03.401 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.