Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 8 janvier 1997, n° 94-21.483

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

GT diffusion (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Peyrat

Avocat général :

M. Baechlin

Avocat :

Me Ricard

Bordeaux, du 4 oct. 1994

4 octobre 1994

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 octobre 1994), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société GT diffusion, lui a, le 26 décembre 1988, donné congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer le loyer du bail renouvelé selon les règles du plafonnement, alors, selon le moyen, que l'incidence de l'évolution du quartier doit s'apprécier non au regard du commerce réellement exercé dans les lieux loués, mais par rapport à la destination des lieux effectivement autorisée par le bail ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le bail autorisait tout commerce de textiles et que le locataire avait choisi d'y exercer le seul commerce de gros et de demi-gros ; que, dès lors, en retenant que l'évolution du quartier où se situe le local litigieux, avait été sans influence sur l'activité de gros et de demi-gros exercée par le locataire et qu'un certain nombre de commerces de gros et de demi-gros situés à proximité avait disparu, pour écarter le déplafonnement du loyer sollicité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 23 et 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 23-4 du décret relatives à l'évolution des facteurs locaux de commercialité se référant, non à la destination des lieux, mais à l'intérêt présenté pour le commerce considéré, la cour d'appel, qui, ayant constaté que le preneur exerçait dans les lieux le seul commerce de gros et de demi-gros et que l'apport de locataires, entraîné par la restauration des immeubles et la rénovation de logements du quartier, n'avait eu aucune incidence sur cette activité, en a exactement déduit qu'il y avait lieu à application des règles du plafonnement et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que les intérêts au taux légal ne sont dus qu'à compter du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ;

Attendu que l'arrêt ordonne le remboursement à la société GT diffusion des sommes qu'elle a consignées, avec les intérêts au taux légal à compter de la consignation effectuée en vertu du jugement, assorti de l'exécution provisoire, entre les mains d'un séquestre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui doit restituer une somme détenue en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts de droit, l'arrêt rendu le 4 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.