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Décisions

Cass. 3e civ., 13 juillet 1999, n° 97-18.295

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fossereau

Rapporteur :

Mme Fossaert-Sabatier

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

SCP Ghestin, SCP Piwnica et Molinié

Toulouse, du 2 juin 1997

2 juin 1997

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 23 de ce texte ;

Attendu que le montant des loyers des baux à renouveler ou à réviser doit correspondre à la valeur locative ; qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la construction et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juin 1997), que, pour débouter Mme X..., propriétaire de locaux à usage de pharmacie donnés à bail à la société Caillard et Ortiz, venant aux droits de Mme Y..., de sa demande de fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative en raison de la modification notable des facteurs locaux de commercialité, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la règle du plafonnement a pour but de limiter les hausses excessives de loyer et de préserver les intérêts du preneur, et qu'en l'absence de preuve de modification favorable des facteurs locaux de commercialité, le prix du bail doit être fixé en fonction des indices ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la baisse de population, alléguée par la locataire et reconnue par la bailleresse, constituait, s'agissant d'un commerce de proximité, une modification notable d'un facteur local de commercialité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.