Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 23 janvier 2020, n° 18-19.051

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Ochito (SAS)

Défendeur :

Univers des sacs (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Corbel

Avocats :

SCP Alain Bénabent , SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Versailles, 12e ch. sect. B, du 26 avril…

26 avril 2018

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Ochito fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser la société Univers des sacs de la perte de clientèle occasionnée par le défaut de mise à disposition et d'entretien des locaux, de la perte de marge réalisée sur le chiffre d'affaires liée au contrat rompu avec la société Longchamp et de la perte de chance de la société Univers des sacs de conclure des contrats de distribution avec de nouveaux fournisseurs ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la bailleresse n'avait pas employé des efforts suffisants pour mettre fin au dysfonctionnement du chauffage commun non seulement dans le local loué mais aussi dans les parties communes qui étaient des accessoires nécessaires à l'usage de la chose louée, aux infiltrations constatées dans le plafond du local et le parking commun et au défaut de sécurité qui avait affecté le centre commercial pendant plus de dix ans, ce dont elle a pu déduire, abstraction faite des motifs erronés tenant à l'obligation du bailleur de maintenir un environnement commercial favorable et d'entretenir les parties communes, qu'elle avait manqué à ses obligations en ne procédant pas aux diligences nécessaires pour que le syndicat des copropriétaires remédie à l'insécurité et au mauvais entretien des lieux, et retenu que le dépérissement du centre commercial et sa désertification, en relation avec ces manquements, était à l'origine, au moins en partie, par un effet de chaîne, de la dégradation de la commercialité des lieux, la cour d'appel, qui a indemnisé la locataire du préjudice subi tenant notamment à la rupture du contrat de distribution avec la société Longchamp et à la perte de chance que la société [...] lui consente un tel contrat, en lien avec les manquements constatés, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'ya pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.