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Décisions

Cass. com., 8 mars 2005, n° 03-15.871

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Sémériva

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Boré et Salve de Bruneton.

Toulouse, du 17 avril 2003

17 avril 2003

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Miniplus a obtenu sur requête une ordonnance l'autorisant à faire pratiquer une saisie contrefaçon de marque dans les locaux de la société Capitole Carton ;

Attendu que pour confirmer la rétractation de cette ordonnance, l'arrêt retient qu'ayant rappelé qu'il est possible que l'huissier chargé d'effectuer une saisie contrefaçon se fasse assister d'un homme de l'art, mais qu'il doit s'agir, eu égard aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme relatives à un procès équitable, d'une personne indépendante des parties, constaté qu'en l'espèce, l'ordonnance avait autorisé l'huissier à se faire assister d'un homme de l'art représenté par M. X..., puis relevé que l'affirmation selon laquelle le Cabinet X... était le conseil personnel de la société Miniplus n'était pas démentie, que cette affirmation était justifiée par les pièces produites aux débats, notamment les demandes d'enregistrement des marques de la société Miniplus qui font mention du Cabinet X... en qualité de mandataire du déposant, ainsi que de l'ensemble des documents se rapportant à ces demandes d'enregistrement, et, enfin, justement souligné que la lecture du procès-verbal de saisie révélait que M. X... était présent aux opérations et y avait pris une part active, c'est par une juste et exacte appréciation des éléments de la cause, et par des motifs pertinents qui doivent être adoptés, que les premiers juges ont considéré que ces seules données suffisaient à justifier la rétractation de l'ordonnance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le conseil en propriété industrielle, fût-il le conseil habituel de la partie saisissante, exerce une profession indépendante, dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d'expert du saisissant dans le cadre d'une saisie contrefaçon de marque, mission qui ne constitue pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par fausse application, et le second par fausse interprétation ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 23 mai 2002, à la requête de la société Miniplus, par le président du tribunal de grande instance de Toulouse.