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Décisions

Cass. 3e civ., 18 mai 1978, n° 76-13.943

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

16 Avenue de Friedland (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Viatte

Avocat général :

M. Dussert

Avocats :

M. Choucroy, M. Blanc

Paris, du 26 mai 1976

26 mai 1976

Sur le premier moyen : vu l'article 1er de la loi du 17 mars 1909 ;

Attendu qu'un fonds de commerce ne survit pas à la disparition de la clientèle qui en constitue l'élément essentiel ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que les époux Y.… étaient, en vertu d'un bail renouvelé à compter du 1er octobre 1965, locataires de locaux appartenant à la société civile immobilière du ... ;

Qu'ils ont cédé ce fonds à une société en formation constituée le 4 septembre 1967 ;

Que, dame Y.… ayant été déclarée en état de liquidation de biens le 25 septembre 1972, le syndic a donné le fonds en location-gérance le 25 octobre 1972 à demoiselle X... ;

Que la société propriétaire estimant que le fonds avait disparu faute d'exploitation et soutenant que la location-gérance dissimulait une sous-location des lieux a fait notifier aux divers intéressés une sommation d'y mettre fin visant la clause résolutoire insérée au bail ;

Que sous réserve des effets de cette clause, ils ont, en outre, donne conge pour le 1er octobre 1974, déclarant refuser le renouvellement du bail ;

Que la cour d'appel a rejeté la demande tendant à la constatation de la résiliation et décide que la société propriétaire devait payer une indemnité d'éviction ;

Attendu qu'en décidant que le fonds précédemment exploité par dame Y.… n'avait pas disparu et avait pu être donné en location-gérance, alors qu'elle énonce que la clientèle n'était plus que "potentielle", la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 26 mai 1976 par la cour d'appel de paris ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.