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Décisions

Cass. 3e civ., 19 mars 2003, n° 02-10.537

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Pharmacie de Nemours (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Avocat général :

M. Bruntz

Rapporteur :

M. Betoulle

Avocats :

SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Christian et Nicolas Boullez

Rennes, du 24 oct. 2001

24 octobre 2001

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 2001), que, par acte du 4 mars 1998, M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Pharmacie de Nemours, a assigné sa locataire en fixation du loyer du bail renouvelé le 1er juillet 1996 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y pas lieu de fixer le prix du bail renouvelé sur la base de la valeur locative alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 145-34 du Code de commerce ayant remplacé l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 et d'application immédiate au renouvellement d'un bail pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 1996, le déplafonnement est possible en cas de modification notable des éléments déterminant la valeur locative parmi lesquels figurent les "prix couramment pratiqués dans le voisinage" visés à l'article 23-5 non modifié du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en s'abstenant d'examiner s'il y avait lieu à déplafonnement du loyer du fait de l'augmentation des prix couramment pratiqués dans le voisinage et spécialement dans l'immeuble même où se trouvaient les locaux loués pour la raison que la codification ayant été faite à droit constant, il n'y avait pas lieu de déduire de la nouvelle rédaction de l'article L. 145-33 qu'elle autorisait le déplafonnement au constat d'une évolution notable au cours du bail des "prix couramment pratiqués dans le voisinage", refusant ainsi purement et simplement de faire application d'un texte qui ne souffrait aucune interprétation, prétexte pris de ce que sa rédaction procédait d'une erreur que le législateur allait bientôt sans doute rectifier, la cour d'appel a violé les articles L. 145-34 du Code de commerce, 23 du décret du 30 septembre 1953, 2 du Code civil et le principe de la séparation des pouvoirs consacré par la loi des 16-24 août 1790 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la codification du statut des baux commerciaux avait été réalisée à droit constant, la cour d'appel a exactement énoncé qu'il n'y avait pas lieu de déduire de la nouvelle rédaction de l'article L.145-33 du code de commerce qu'elle autorise le déplafonnement au seul constat d'une évolution notable au cours du bail des prix couramment pratiqués dans le voisinage;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.