Cass. 1re civ., 1 juin 1999, n° 97-14.165
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Air Photo France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Verdun
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocat :
SCP Coutard et Mayer
Attendu que M. X... a commandé à la société Air Photo France une photographie aérienne encadrée de sa propriété moyennant le prix de 1 080 francs, payable à la livraison ; qu'il a restitué la photographie livrée au motif qu'elle n'était pas conforme à la commande, et a fait assigner le vendeur en résolution de la vente pour manquement à son obligation de délivrance ;
Sur la première branche du moyen unique ;
Vu l'article 1583 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, la vente est parfaite entre les parties dès qu'elles sont convenues de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ;
Attendu que pour condamner la société Air Photo France à restituer à M. X... le prix de la photographie, le juge énonce que l'accord des volontés ne pouvait valablement se former qu'à réception de la photographie par M. X..., qui jusque-là n'avait vu qu'une épreuve non encadrée et d'un format différent de celle commandée ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, le Tribunal a violé le texte précité ;
Sur la seconde branche du moyen ;
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que le jugement ajoute que le client a immédiatement refusé de reconnaître la chose livrée comme étant celle qu'il avait commandée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la photographie livrée différait de celle commandée, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Albertville.