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Décisions

Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-14.986

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Casino de Grasse (Sté)

Défendeur :

Société Française de Commercialisation d'Appareils Automatiques (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Gaschignard

Aix-en-Provence, du 5 janv. 2017

5 janvier 2017

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2017), que le 2 mars 2015, la société Casino de Grasse a été mise en liquidation judiciaire, la SELARL Gauthier-Sohm, aux droits de laquelle est venue la SELARL JSA, étant désignée en qualité de liquidateur ; que se prévalant d'une clause de réserve de propriété, la Société française de commercialisation d'appareils automatiques (la société SFC2A) a revendiqué un certain nombre de machines à sous et leurs kits de jeu ; qu'invoquant l'article 68-7 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, selon lequel les machines à sous doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession, la SELARL JSA, ès qualités, a reconventionnellement demandé l'annulation de la clause de réserve de propriété ;

Attendu que la SELARL JSA, ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen, que les sociétés de fourniture et de maintenance des machines à sous ne peuvent fournir aux casinos que des machines à l'état neuf qui doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive, à l'exclusion de toute autre forme de cession ; que ces sociétés ne peuvent donc conclure une vente assortie d'une clause de réserve de propriété, qui a pour effet de subordonner le transfert de propriété au complet paiement du prix, une telle vente n'étant pas définitive dès sa conclusion mais seulement au jour du paiement intégral du prix ; qu'en affirmant que la vente des machines à sous conclue entre la société SFC2A et la société Casino de Grasse était définitive, nonobstant l'existence d'une clause de réserve de propriété et l'absence de paiement, par la société Casino de Grasse, du prix de cession, et que la société SFC2A pouvait donc invoquer cette clause pour revendiquer la propriété de ces machines, la cour d'appel a violé l'article 68-7 de l'arrêté du 14 mai 2007 et l'article 2367 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que la clause de réserve de propriété était une sûreté suspendant l'effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu'à complet paiement du prix et qu'une telle suspension ne remettait pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une clause de réserve de propriété contenue dans des conditions générales d'une vente portant sur des machines à sous et des kits de jeu intégrés n'était pas contraire aux dispositions de l'article 68-7 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.