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Décisions

Cass. 3e civ., 11 mai 2005, n° 03-13.891

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cachelot

Rapporteur :

Mme Lardet

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Saint-Denis-de La Réunion, du 8 nov. 200…

8 novembre 2002

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1709 et 1710 du Code civil et 1er de la loi du 31 janvier 1975 relative à la sous-traitance, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 8 novembre 2002) rendu sur renvoi après cassation (CIV. 3, 8 novembre 2000, pourvoi n° J 99-10.616), que la Société agglomérés de Bourbon (société SAB), maître de l'ouvrage, a conclu un marché de travaux pour la réalisation d'un immeuble à usage de commerce avec la société Etudes travaux conception (société ETC), depuis lors en liquidation judiciaire, qui a confié à la société Industrie charpentes métalliques (société ICM), aux droits de laquelle se trouve la société Alia, la fabrication d'éléments de structure métallique de la charpente ;

qu'après avoir vainement mis en demeure la société ETC de la régler et notifié cette mise en demeure au maître de l'ouvrage, la société ICM a assigné ce dernier en paiement ;

Attendu que pour condamner la société SAB à payer une certaine somme à la société ETC sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 janvier 1975, l'arrêt retient qu'il apparaît des éléments du dossier que la société ICM a fourni, à la demande de la société ETC, un travail spécifique conforme aux exigences du marché et a donc agi en qualité d'entrepreneur et non de vendeur en série ;

Qu'en statuant par cette seule affirmation qui ne suffit pas à caractériser l'existence d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-La-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.