Cass. com., 17 mars 1998, n° 95-17.997
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Apollis
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
Me Bertrand, SCP de Chaisemartin et Courjon
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour la fabrication de circuits imprimés que la société Easycom lui avait commandés, la société Ateliers charentais de câblage électronique (société ACCE) s'est adressée à la société Sofranelec afin que celle-ci lui fournisse des cartes perforées ; que la société ACCE à cédé à la société Crédit industriel de l'Ouest (la banque) ses créances de fournitures sur la société Easycom ; que celle-ci, qui ne s'est pas acquittée des sommes dues, a été assignée en paiement par la banque ; que la société Sofranelec, créancière de la société ACCE en raison de ses fournitures, est intervenue à l'instance pour faire juger qu'en sa qualité de sous-traitante, les cessions de créances intervenues au profit de la banque ne lui étaient pas opposables et qu'elle était donc fondée à exercer une action directe en paiement contre la société Easycom, maître de l'ouvrage ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1er de la loi du 31 décembre 1975 et 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la société Sofranelec de ses prétentions, l'arrêt retient qu'il n'y avait pas de relation de sous-traitance entre la société ACCE et la société Sofranelec, laquelle n'était qu'un vendeur de pièces ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la fabrication des circuits imprimés que lui commandait la société ACCE, était réalisée par la société Sofranelec selon des plans informatiques ou des photographies établies par la société Easycom, ce dont il résultait que cette fabrication ne répondait pas à des caractéristiques définies à l'avance par la société Sofranelec mais portait sur un produit spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers de la société Easycom, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que pour décider que la société Sofranelec n'avait pas agi dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage ignorait l'existence du contrat liant la société Sofranelec à la société ACCE ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme l'y invitait la société Sofranelec dans ses conclusions, si cette connaissance ne résultait pas de la lettre du 29 juin 1993 par laquelle la société Easycom confirmait à la société Sofranelec " que les cartes électroniques référencées... étaient et sont réalisées suivant nos plans et spécifications techniques établis par nos services techniques, et grâce aux films et outils dont nous sommes propriétaires et qui vous ont été transmis ou commandés par la société ACCE ... ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.