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Décisions

Cass. 3e civ., 11 juillet 2012, n° 11-16.414

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

M. Jardel

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Vincent et Ohl

Nîmes, du 22 févr. 2011

22 février 2011

Joints les pourvois n° U 11-16.414 et C 11-17.043 ;

Met hors de cause la société Comasud ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 février 2011), que les époux de X, qui avaient fait construire en 1981 sur leur terrain une maison d'habitation par la société Apta-Villa, ont obtenu, après l'apparition de fissures généralisées, sa condamnation et celle de son assureur au versement de diverses sommes au titre des travaux de réparation ; que les époux de X ont fait démolir l'immeuble et construire une nouvelle maison par M. Y, entrepreneur, assuré auprès de la société Groupama Sud (la société Groupama) ; que d'importantes fissures sont apparues en 2003 ; qu'après expertise, les époux de X ont assigné M. Y et la société Groupama ; que M. Y a appelé en garantie la société Comasud, fournisseur du ferraillage pour les fondations, et la société Siane qui avait fabriqué le kit de ferraillage avec plan, et son assureur, la société UAP ;

Sur le second moyen du pourvoi n° U 11-16.414 :

Attendu que M. Y fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en garantie à l'égard de la société Comasud, alors, selon le moyen, que constitue un contrat d'entreprise la convention par laquelle une partie confie à une autre la réalisation d'un produit destiné à satisfaire des besoins particuliers ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la demande formée par M. Y contre la société Comasud, motif pris de ce que le contrat était une vente et que le vendeur n'était pas tenu à une obligation de conseil à l'égard de l'entrepreneur professionnel, quand ils constataient par ailleurs que la chose fournie, soit un kit de ferraillage assorti d'un plan, avait nécessité l'établissement de calculs, ce qui supposait que la prestation assumée par la société Comasud, loin d'être la simple vente d'un produit de série dont les caractéristiques avaient été déterminées à l'avance, consistait dans la fourniture d'un ferraillage en béton armé spécifique en fonction des caractéristiques de la construction particulière envisagée, notamment au regard de la nature du sol et des dimensions de l'immeuble, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un contrat d'entreprise et que les obligations assumées par la société Comasud devaient être envisagées dans ce cadre conceptuel, les juges du second degré ont violé, par fausse application, l'article 1582 du code civil et, par refus d'application, les articles 1710 et 1787 du même code ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Comasud avait fourni un kit de ferraillage avec plan fabriqué par la société Siane qui n'était pas son sous-traitant, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle n'avait pas été chargée d'un travail spécifique et que le contrat la liant à M. Y était un contrat de vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° U 11-16.414 et le moyen unique du pourvoi n° C 11-17.043, réunis :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu que pour rejeter les demandes formées à l'encontre de la société Groupama, l'arrêt retient que M. Y n'avait pas fait une simple erreur d'appréciation, mais avait fait un choix de construction en connaissance de cause de l'inadaptation des fondations au sol d'assise, sachant qu'elle entraînerait nécessairement les désordres déjà observés par lui en sorte que ceux constatés constituaient au temps de la construction un dommage futur certain ne présentant aucun caractère aléatoire et que la société Groupama était fondée à invoquer sa non-garantie ;

Qu'en statuant par de tels motifs, d'où il ne résulte pas que M. Y avait la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y et les époux de X de leurs demandes à l'encontre de la société Groupama, l'arrêt rendu le 22 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.