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Décisions

Cass. 3e civ., 18 février 2009, n° 08-10.677

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Peyrat

Rapporteur :

M. Philippot

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

Me Rouvière, SCP Peignot et Garreau, SCP Vincent et Ohl

Amiens, du 27 sept. 2007

27 septembre 2007

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1583 du code civil, ensemble les articles L. 412-8 et L. 412-9 du code rural ;

Attendu que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ;

Attendu que pour accueillir la demande d'annulation de la vente en raison de la caducité de la promesse, l'arrêt retient que la promesse synallagmatique conclue le 6 juillet 2000 entre les consorts Z... et les époux E... stipulait que les acquéreurs ne deviendraient propriétaires des biens en faisant l'objet qu'à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique devant intervenir au plus tard le 28 février 2001, que la régularisation de la vente par acte authentique du 19 juin 2002 postérieurement à l'expiration du délai de validité de la promesse, alors que la prorogation de ce délai ne pouvait aux termes de celle-ci excéder le 25 octobre 2001 date du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville donnant acte à la société Domaine agricole de sa renonciation à l'exercice de son droit de préemption, les éléments nécessaires à la perfection de l'acte authentique étant ainsi réunis, et que dans le délai d'un mois contractuellement fixé à compter du terme de la prorogation aucune des parties n'avait saisi le tribunal compétent afin de faire constater la vente par décision de justice, de sorte que l'acte du 6 juillet 2000 était frappé de caducité et que ses termes devenus inexistants ne pouvaient plus produire effet, constitue une nouvelle vente rendant en toute hypothèse nécessaire le recours à la notification prévue par l'article L. 412-8 du Code rural ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le terme fixé pour la signature de l'acte authentique n'était pas assorti de la sanction de la caducité de la promesse de vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 412-9 du code rural, ensemble les articles L. 412-10 et L. 412-12 du même code ;

Attendu que lorsqu'un an après l'envoi de la dernière notification, la vente n'étant pas réalisée, le propriétaire persiste dans son intention de vendre, il est tenu de renouveler la procédure prévue à l'article L.412-8 du code rural ;

Attendu que pour annuler la vente, l'arrêt retient que les époux D... avaient la qualité de preneurs en place depuis le 11 janvier 2002 et qu'il appartenait aux consorts Z... de satisfaire aux dispositions de l'article L. 412-8 du code rural en leur faisant connaître le prix et les conditions de la vente projetée peu important que la notification prévue par ce texte ait été antérieurement faite au précédent titulaire du bail ayant alors la qualité de preneur en place et que ce dernier ait renoncé à l'exercice de son droit de préemption dès lors que celui-ci est personnel au preneur en place et ne peut être cédé et séparé du droit au bail, sauf cas de subrogation qui ne se retrouve pas en l'espèce, de sorte que la renonciation invoquée par les consorts Z... et les époux X... ne pouvait produire effet à l'égard des nouveaux preneurs en place à la date de la vente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réalisation de la vente des parcelles par acte authentique était intervenue moins d'un an après le jugement du 25 octobre 2001 ayant donné acte à la société Domaine agricole de sa renonciation à exercer son droit de préemption, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.