Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article 1585 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société des Pépinières Nouvelles Fernand Y (société Y) a confié à la Société Nouvelle de Transit Général (le transporteur) un lot d'arbres fruitiers à transporter chez certains arbres ayant dépéri au cours du transport, M. X a assigné, après expertise le transporteur et la société Y en dommages-intérêts, que cette dernière société a conclu à la responsabilité du transporteur et, subsidiairement, à sa garantie ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X, la Cour d'appel énonce qu'il est constant que la vente des arbres fruitiers et des pépinières Fernand Y à Galleti est une vente franco qui doit être assimilée à une stipulation de vente à domicile ;
Attendu qu'en se déterminant par ce motif alors que la clause franco pour l'acheteur ne diffère pas le transfert de propriété, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 30 octobre 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.