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Décisions

Cass. 3e civ., 30 janvier 2020, n° 18-25.381

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Farrenq-Nési

Avocat général :

Mme Vassallo

Nancy, du 28 juin 2018

28 juin 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 juin 2018), par acte authentique du 25 avril 2014, M. J... a consenti à M. et Mme U... une donation portant sur une parcelle de terrain cadastrée [...] , [...], donnée à bail depuis le 31 décembre 2005 à M. B....

2. Se prévalant d'une promesse de vente que lui avait consentie M. J... sur cette parcelle le 9 mai 2007, M. B... l'a assigné, ainsi que M. et Mme U..., en annulation de la donation, qui constituerait une vente déguisée, et en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. M. J... fait grief à l'arrêt d'annuler la donation du 25 avril 2014 et de déclarer M. B... propriétaire de la parcelle cadastrée [...] , alors « que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'à moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement ; qu'en s'abstenant de vérifier les conditions dans lesquelles M. J... avait été convoqué à l'audience des plaidoiries du 17 mai 2018, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 937 et 947 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de la note d'audience du 8 février 2018 produite par M. J... que celui-ci a été averti oralement du renvoi de l'affaire à l'audience du 17 mai 2018.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis

Enoncé du moyen

6. M. J..., M. et Mme U... font grief à l'arrêt d'annuler la donation du 25 avril 2014 et de déclarer M. B... propriétaire de la parcelle cadastrée [...] , alors :

« 1°/ qu'est de nul effet, comme portant sur un bien indisponible, la promesse synallagmatique de vente passée en méconnaissance de la clause d'une donation rendant ce bien inaliénable, sauf à ce que le donataire ait été judiciairement autorisé à disposer du bien parce que l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou qu'un intérêt plus important l'exige ; qu'après avoir constaté que l'acte de donation consentie à M. J... par ses parents stipulait une interdiction de vendre et d'hypothéquer la parcelle en cause et qu'aucune démarche n'a été entreprise pour faire lever cette interdiction, ce dont il résultait que la promesse de vente du 9 mai 2007 portant sur cette parcelle ne pouvait produire aucun effet, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 900-1, 1128 et 1589 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, retenir que les parties restaient encore engagées par la promesse au jour du décès des parents de M. J... ;

2°) que seul un accord des parties peut permettre d'ériger en condition suspensive la disparition de l'obstacle juridique empêchant la régularisation de la vente immobilière par acte authentique ; qu'en retenant qu'en dépit de la clause d'inaliénabilité, les parties restaient engagées par la promesse de vente du 9 mai 2007 au jour du décès des parents de M. J... et donc de la disparition de l'obstacle juridique qui empêchait jusqu'alors la régularisation de l'acte authentique, sans constater aucun accord des parties sur ce point, la cour d'appel, qui a érigé l'extinction des effets de la clause d'inaliénabilité en condition suspensive de la vente, a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) que la partie qui ne conclut pas en appel est réputée s'approprier les motifs du jugement ; qu'en ne réfutant les motifs du jugement selon lesquels les parties avaient entendu renoncer à la vente en raison de l'impossibilité de régulariser l'acte authentique du fait de la clause d'inaliénabilité figurant dans la donation consentie à M. J... par ses parents, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile ;

4°) que l'action en nullité de la donation effectuée sur la chose d'autrui n'est ouvert qu'au donataire, le véritable propriétaire ne pouvant exercer qu'une action en revendication ; qu'en faisant droit à la demande d'annulation de la donation effectuée par M. J... au profit des époux U..., la cour d'appel a violé l'article 893 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé que la promesse synallagmatique de vente conclue entre M. J... et M. Q... n'était pas assortie de condition lui faisant encourir la caducité, que les parties n'avaient pas entendu la dénoncer, qu'aucun délai n'avait été convenu pour la régularisation de l'acte authentique et qu'au jour où M. J... avait consenti la donation de la parcelle à M. et Mme U..., l'obstacle juridique à sa régularisation par acte authentique que constituaient l'interdiction de vendre et d'hypothéquer et le droit de retour avait disparu du fait du décès antérieur du dernier des parents de M. J....

8. La cour d'appel en a déduit exactement que les parties demeuraient engagées par cette promesse au jour de la donation.

9. Sans se fonder sur la donation de la chose d'autrui, elle a retenu à bon droit que, passée en méconnaissance de la vente convenue et en fraude des droits de l'acquéreur, la donation consentie à M. et Mme U... devait être annulée et les parties remises dans l'état antérieur.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.