Cass. com., 22 novembre 2005, n° 04-12.183
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Betch
Avocat général :
M. Main
Avocats :
SCP Boullez, SCP Boré et Salve de Bruneton
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1589 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... ont cédé, le 22 juillet 1986, aux consorts Y... 1 350 des 1 500 actions qu'ils détenaient dans le capital de la société X... ; que, sous l'intitulé "engagement au 31 décembre 1987", l'article 4 du contrat de cession stipulait deux promesses de vente et d'achat rédigées dans les termes suivants : "Le groupe Y... s'engage d'une façon solidaire et indivisible à acquérir au plus tard le 31 décembre 1987 les 10 % restant soit 150 actions au prix définitif de 140 000 francs de manière à porter sa participation à 100 %, les consorts X... s'engagent d'une façon solidaire et indivisible à vendre au plus tard le 31 décembre 1987, les 10 % restant soit 150 actions au prix définitif de 140 000 francs" ; que les consorts X... ont fait assigner le 30 octobre 1997 les consorts Y... et la société X... devant le tribunal de commerce en exécution forcée de cet engagement ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que les engagements constituaient un échange de promesses unilatérales de vente et d'achat devenues caduques à l'expiration du délai imparti à chacune des parties pour lever l'option ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'échange d'une promesse unilatérale d'achat et d'une promesse unilatérale de vente réalise une promesse synallagmatique de vente valant vente définitive dès lors que les deux promesses réciproques ont le même objet et qu'elle sont stipulées dans les mêmes termes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.