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Décisions

Cass. com., 9 novembre 1971, n° 70-13.996

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Sauvageot

Avocat général :

M. Lambert

Avocat :

Me Rousseau

Paris, du 21 janv. 1970

21 janvier 1970

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 21 JANVIER 1970), DEMOISELLE X... AVAIT VERSE 20 000 F A TERCHOUNE QUI LUI AVAIT, PAR ACTE DU 3 JUIN 1967, CONSENTI LA PROMESSE DE LUI VENDRE SON FONDS DE COMMERCE ;

QUE, CETTE VENTE N'AYANT PAS ETE REALISEE, DEMOISELLE X... A SOLLICITE LA RESTITUTION DE LA SOMME QU'ELLE AVAIT VERSEE, EN SOUTENANT QUE LA PROMESSE INTERVENUE ETAIT NULLE, FAUTE D'AVOIR ETE ENREGISTREE DANS LE DELAI FIXE PAR LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963 ;

ATTENDU QUE DEMOISELLE X... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE FAIRE APPLICATION DU TEXTE PRECITE, AU MOTIF QUE L'ACTE DU 3 JUIN 1967 ETAIT UN ACTE SYNALLAGMATIQUE, NON SOUMIS A L'OBLIGATION D'ENREGISTREMENT, ALORS QUE CET ACTE, DONT LES CLAUSES ET CONDITIONS ONT ETE DENATUREES PAR LA COUR D'APPEL, MENTIONNAIT EXPRESSEMENT QUE L'ACQUEREUR EVENTUEL NE SERAIT PLEINEMENT ENGAGE PAR LA PROMESSE DE VENTE QUE LE JOUR DE LA SIGNATURE DE L'ACTE DEFINITIF QUI DEVAIT INTERVENIR, AU PLUS TARD, LE 15 JUILLET 1967 ET ALORS QUE L'ACTE PRECISAIT, EN OUTRE, QUE LA VENTE, SI ELLE AVAIT LIEU, SERAIT CONSENTIE AU PRIX DE 40.000 F ET QU'AINSI TOUTES LES MENTIONS FAISAIENT CLAIREMENT APPARAITRE QU'ON SE TROUVAIT EN PRESENCE D'UNE SIMPLE PROMESSE UNILATERALE DE VENTE ET NON D'UNE CONVENTION SYNALLAGMATIQUE VALANT VENTE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ACTE DU 3 JUIN 1967, QUI EST PRODUIT, ET DONT LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'IL CONTENAIT LES PRECISIONS EXIGEES PAR LA LOI POUR LES ACTES DE CESSION DE FONDS DE COMMERCE, CONTENAIT EGALEMENT DES "ENGAGEMENTS" A LA CHARGE DE CHACUNE DES PARTIES ;

QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE VENDEUR AVAIT BIEN DELIVRE LA CHOSE, DONT L'ACHETEUSE AVAIT PRIS POSSESSION ET QUE CETTE DERNIERE, INSTALLEE DANS LES LIEUX DES OCTOBRE 1967, N'AVAIT ABANDONNE LA JOUISSANCE DU FONDS QUE FIN MARS 1968 ;

QUE L'ENSEMBLE DE CES CIRCONSTANCES NECESSITAIT UNE INTERPRETATION DE LA VOLONTE DES PARTIES, A LAQUELLE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT PROCEDE EN DECIDANT QUE LA PROMESSE DE VENTE INTERVENUE COMPORTAIT UN CARACTERE SYNALLAGMATIQUE ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI : PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.