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Décisions

Cass. 3e civ., 13 juillet 1999, n° 97-18.926

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

JPP Promotion (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fossereau

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Baechlin

Avocat :

Me Choucroy, la SCP Peignot et Garreau

Chambéry, du 30 juin 1997

30 juin 1997

Sur le premier moyen de chacun des pourvois :

Vu l'article 1689 du Code civil ;

Attendu que, dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 30 juin 1997 96/181 et 182), que, par un acte du 31 octobre 1992, la société JPP Promotion a reconnu devoir la somme de 3 300 000 francs à M. X... ; que, par un second acte du 25 mai 1993, la société JPP Promotion s'est engagée à vendre à M. X... divers lots d'un immeuble moyennant le prix de 3 300 000 francs payable par compensation, avec la créance constatée par l'acte du 31 octobre 1992 ; que la promesse étant conclue avec faculté de substitution au profit de M. X..., ce dernier s'est substitué la société civile immobilière ... (SCI) ; que M. X... a assigné la société JPP Promotion en réitération forcée de la promesse ; que la SCI est intervenue volontairement en se prévalant de l'acte de substitution ; que la société JPP Promotion ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X... a déclaré sa créance ;

Attendu que, pour rejeter cette créance, l'arrêt n° 96/181 retient que l'acte de substitution entraînait nécessairement cession de la créance de sorte que M. X... n'avait plus la qualité de créancier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la substitution d'un tiers au bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente prévoyant cette faculté ne constitue pas une cession de créance, la cour d'appel, qui a constaté que la promesse avait été enregistrée le 25 mai 1993 et qu'elle prévoyait que la société JPP Promotion pourrait refuser de réitérer l'acte en versant à M. X... la somme de 3 300 000 francs augmentée d'un intérêt, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de chacun des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 30 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.