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Décisions

Cass. 3e civ., 1 juillet 1998, n° 96-20.358

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

SCI Le Chamois

Défendeur :

Réalisations Arcane (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Weber

Avocat :

Me Choucroy

Versailles, du 13 juin 1996

13 juin 1996

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1602 du Code civil ;

Attendu que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 1996), que, suivant un acte du 27 janvier 1992, la SCI Le Chamois (la SCI) a consenti à la société Réalisations Arcane (la société) une promesse de vente portant sur un terrain constructible ; que la société a réglé une indemnité d'immobilisation d'un montant de 250 000 francs, l'acte prévoyant que cette somme resterait acquise au promettant en cas de non-réalisation de la promesse imputable au bénéficiaire ; que la date de réalisation, initialement fixée au 30 juin 1992, a été prorogée au 30 décembre 1992 ; que, par un courrier du 21 décembre 1992, la société a indiqué renoncer à la vente en faisant valoir que le terrain était grevé d'une servitude EDF non mentionnée dans la promesse et affectant son utilisation de façon substantielle ; que, par acte du 22 mars 1993, la SCI a pris acte de la résiliation de la promesse et indiqué qu'elle entendait conserver l'indemnité d'immobilisation prévue ; que la société a assigné la SCI en restitution de la somme de 250 000 francs et paiement de dommages et intérêts ; que la SCI a reconventionnellement demandé le paiement des intérêts conventionnels ;

Attendu que pour constater que l'indemnité d'immobilisation devait rester acquise à la SCI et condamner la société Réalisations Arcane à lui payer la somme de 353 866,36 francs, l'arrêt retient qu'un transformateur destiné à l'alimentation en électricité des immeubles voisins figurant sur les plans annexés au permis de construire qui avait été demandé et délivré sans réserve antérieurement à la signature de la promesse, la société Réalisations Arcane devait s'attendre à ce qu'un réseau de câbles souterrains traversât le lot, objet de la promesse, dans le voisinage immédiat duquel ce transformateur était implanté et ne pouvait sérieusement prétendre n'avoir pu soupçonner l'existence des câbles souterrains ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la promesse ne faisait pas état de la servitude EDF dont l'existence était incontestée et se bornait à indiquer que le promettant déclarait qu'il n'existait aucune servitude de droit privé ou de droit public empêchant l'exercice du permis de construire tel que délivré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.