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Décisions

Cass. 3e civ., 13 novembre 1997, n° 95-20.411

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Blondel

Reims, ch. civ. 1, du 9 août 1995

9 août 1995

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 août 1995), que le 20 décembre 1989, Mme A a vendu une maison d'habitation aux époux Z, la convention stipulant que la signature de l'acte authentique interviendrait le 31 mai 1990, que les acquéreurs prendraient possession de l'immeuble dans son état au jour de l'entrée en jouissance sans recours possible contre la venderesse, même pour mauvais état des biens vendus et qu'ils étaient autorisés à faire des travaux d'amélioration dans les lieux à compter du 1er avril 1990;

que le 1er avril 1990, les époux Z ont reçu les clés;

que, se prévalant de la découverte, dans les lieux, de la présence d'insectes appelés capricornes, les époux Z ont assigné Mme A en paiement d'une somme au titre des réparations ;

Attendu que Mme A fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le litige trouvait sa source dans la découverte, intervenue antérieurement au transfert de la propriété de la maison litigieuse à ses acquéreurs, d'insectes infestant la charpente de cette maison révélant l'existence d'un vice caché, mais sans que celle-ci ait subi une détérioration ou une modification de son état; que l'article 1138 du Code civil étant dès lors inapplicable en l'espèce, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ainsi que les articles 1641, 1642 et 1134 du même Code, qui commandaient seuls la solution du litige, d'autre part, que la venderesse avait fait valoir dans ses conclusions qu'en autorisant les acquéreurs à prendre possession de l'immeuble dès la signature du contrat de vente et avant que le transfert de propriété fût réalisé, elle leur avait transféré les risques de la chose;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui était de nature à écarter le jeu de l'article 1138 du Code civil, à le supposer applicable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1138 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que demeurée propriétaire de l'immeuble jusqu'à l'acte notarié du 31 mai 1990, qui seul, selon la convention des parties, avait opéré le transfert de propriété, Mme A se devait d'en supporter les pertes jusqu'à cette date, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions invoquant un transfert anticipé des risques, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que les conclusions déposées par les époux Z trois jours avant l'ordonnance de clôture tendaient uniquement à répondre à l'argumentation de M. X ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que Mme A fait grief à l'arrêt de la condamner à verser la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, "que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire;

qu'en faisant droit à une demande des époux Z formulée trois jours avant l'ordonnance de clôture, demande sur laquelle Mme A n'avait pu s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a condamné Mme A aux dépens, n'a fait qu'user, sans violer le principe de la contradiction, du pouvoir laissé à sa discrétion en fixant le montant de l'indemnité due en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.