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Décisions

Cass. 1re civ., 13 octobre 1998, n° 96-19.611

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Sempère

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocat :

SCP Peignot et Garreau

Rennes, du 13 juin 1996

13 juin 1996

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1588 du Code civil ;

Attendu que le 20 août 1992 Mme Y a vendu à la société Haras de X une jument ; que l'acheteur a versé 15 000 francs le jour même et s'est engagé à verser 10 000 francs de redevance le 15 janvier 1993 " si la jument fait l'affaire " ainsi qu'une somme de même montant " si la jument est qualifiée pour le central classique de 1993 " ; que Mme Y s'est engagée à reprendre la jument pour 15 000 francs, le 15 janvier 1993, " si elle ne fait pas l'affaire " ; que l'animal a été revendu le 14 mars 1993 ;

Attendu que, pour débouter Mme Y de sa demande en paiement de la somme de 20 000 francs, l'arrêt attaqué, après avoir exactement retenu que la vente de la jument était une vente à l'essai, contractée sous la condition suspensive qu'au 15 janvier 1993 " la jument fasse l'affaire ", a relevé que l'acquéreur avait prévenu le vendeur que la jument ne faisait pas l'affaire pour en déduire que la condition ne s'était pas réalisée ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la vente conclue sous la condition suspensive d'un essai satisfaisant devient parfaite si, à l'expiration du délai d'essai, l'acheteur n'a pas manifesté sa volonté de ne pas conserver le bien, la cour d'appel, sans constater si au plus tard à la date du 15 janvier 1993, l'acquéreur avait fait connaître au vendeur son intention de ne pas conserver la jument, a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.