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Décisions

Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-18.056

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Carrère Group (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Marc Lévis

Paris, du 15 janv. 2015

15 janvier 2015

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 621-21, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Carrère Group, les 30 décembre 2008 et 9 juillet 2010, le juge-commissaire a, le 19 juin 2012, désigné un technicien afin de rechercher notamment les causes de la défaillance de l'entreprise et de réunir tous les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des dirigeants, des banques et des commissaires aux comptes ; que, le 19 mars 2014, le juge-commissaire a déclaré irrecevable la demande de rétractation de l'ordonnance du 19 juin 2012 présentée par la société Pricewaterhousecoopers Audit, commissaire aux comptes de la société Carrère Group ; que la cour d'appel a infirmé cette ordonnance ;

Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que la décision litigieuse a été rendue par un juge saisi, comme en matière de référé, d'une demande de rétractation d'une ordonnance rendue par lui sur requête et qu'il résulte de l'article 490 du code de procédure civile que seule la voie de l'appel est ouverte contre les ordonnances de référé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf dans les cas où il est prévu par la loi que les ordonnances du juge-commissaire peuvent être directement déférées à la cour d'appel, ces décisions ne peuvent être contestées que devant le tribunal de la procédure collective et non devant le juge-commissaire par la voie du référé-rétractation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application est proposée par le demandeur au pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit l'appel irrecevable.