Cass. com., 10 juin 1997, n° 95-14.424
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Gomez
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
Me Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1995), que, le 16 septembre 1991, la société Marne et Champagne a effectué le dépôt d'une marque figurative constituée d'une bouteille nue pour désigner le " conditionnement en verre pour boissons alcooliques, vins de provenance française, à savoir champagne " ; que, le 4 octobre 1994, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté la demande d'enregistrement pour le " conditionnement en verre pour boissons alcooliques, vins de provenance française, à savoir champagne " et qu'il l'a accueillie pour le " conditionnement en verre à l'exception des boissons alcooliques " ; que la société Marne et Champagne a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que la société Marne et Champagne fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1964, le rejet d'une demande d'enregistrement d'une marque est prononcé par le directeur de l'INPI " par application de l'article 3 ou pour irrégularité matérielle ou défaut de paiement des taxes " ; que l'arrêt viole ledit article 8 et consacre un excès de pouvoir en étendant aux dispositions de l'article 1er de la même loi le pouvoir ainsi conféré à ce même directeur ;
Mais attendu que le pouvoir du directeur de l'INPI d'accepter ou de rejeter le dépôt d'une marque n'est pas limité au contrôle de la régularité matérielle dudit dépôt ou du paiement des taxes mais s'étend à celui des conditions requises par les articles 1 et 3 de la loi du 31 décembre 1964 ; que la cour d'appel, en rejetant le recours formé par la société Marne et Champagne dès lors qu'elle décidait, conformément à ce qu'avait retenu le directeur de l'INPI, que la marque figurative déposée à titre de marque revêtait une forme usuelle, a fait l'exacte application de la loi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.