CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 25 avril 2017, n° 16/15066
PARIS
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. RAJBAUT
Conseillers :
M. PEYRON, Mme DOUILLET
SUR CE : Considérant que le 23 avril 2014, XX déposait auprès de l’INPI une demande d’enregistrement de marque sous le signe XX, déclarant comme adresse une boîte postale BP N°30008
- 75721 Cedex 15 ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2014, le directeur général de l’INPI lui notifiait une irrégularité matérielle, en l’espèce l’identification du déposant n’est pas complète et ne comporte pas l’adresse complète du domicile (n°, rue), et lui impartissait un délai d’un mois pour procéder à la régularisation requise ;
Que ce courrier était retourné à l’INPI, avec la mention pli avisé et non réclamé ;
Que par décision du 17 juillet 2015, le directeur général de l’INPI, considérant, d’une part, que le délai imparti pour régulariser la demande d’enregistrement était venu à expiration un mois après la date de notification faite au déposant, d’autre part, que le déposant n’avait pas donné suite à la notification et n’avait pas fourni les pièces régularisées, rejetait la demande d’enregistrement de la marque ;
Que cette décision était notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé par Colombe MOREL le 24 juillet 2015 ;
Considérant que par son mémoire du 10 octobre 2016 soutenu à l’audience, le conseil de Colombe MOREL demande à la cour : • de la déclarer recevable et bien fondée en son recours, • d’annuler la décision du directeur de l’INPI du 4 septembre 2014 prise sur la marque n° 14/4086058, • en conséquence d’annuler la décision du directeur de l’INPI du 17 juillet 2015 prise sur la marque n° 14/4086058, •en conséquence d’ordonner l’enregistrement de la marque n° 14/4086058, • de rejeter les demandes de l’INPI, • de condamner l’INPI aux dépens et au paiement d’une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’elle fait valoir, sur la recevabilité, que la première des décisions contestées, celle du 4 septembre 2014, dont dépend la seconde décision contestée qui y fait formellement référence, ne lui aurait jamais été notifiée ; au fond, alors, de première part, que la possibilité de déposer une marque avec pour adresse une boîte postale n’est pas exclue par la réglementation, de deuxième part, qu’elle a en tout état de cause fourni une adresse au cours de la procédure, de troisième part, qu’aucun autre grief n’est formulé, que la marque n° 14/4086058 doit être enregistrée ;
Considérant que le directeur général de l’INPI demande à la cour, à titre principal, de déclarer le recours irrecevable, à titre subsidiaire de le déclarer mal fondé ;
Considérant, concernant la demande d’annulation de la décision du directeur de l’INPI du 4 septembre 2014, qu’il ressort des dispositions combinées des articles L 411-4, L 411-5 et R 411-19 du code de la propriété intellectuelle que seules les décisions définitives du directeur général de l’INPI peuvent faire l’objet d’un recours, à l’exclusion des relevés d’irrégularités ou des notifications de projet de décision lesquels ne font qu’engager une procédure de dialogue contradictoire avec le déposant ; qu’ainsi ce premier chef de demande, dirigé contre la notification d’un relevé d’irrégularité, est irrecevable ; qu’au surplus, la cour observe que l’INPI justifie que cette décision a régulièrement
été notifiée à la date du 8 septembre 2014 à l’adresse déclarée dans la demande d’enregistrement du 23 avril 2014 ;
Concernant la demande d’annulation de la décision du directeur de l’INPI du 17 juillet 2015, que celle-ci a régulièrement été notifiée à la date du 24 juillet 2015 à l’adresse déclarée dans la demande d’enregistrement du 23 avril 2014 ; que la déclaration de recours reçue au greffe le 11 juillet 2016 l’ayant été au-delà du délai d’un mois imparti par l’article R 411-20 du code de la propriété intellectuelle, cette demande est elle aussi irrecevable ;
Que les autres demandes seront dès lors elles aussi déclarées irrecevables ;
PAR CES MOTIFS : La cour,
Déclare irrecevable le recours formé par Colombe MOREL à l’encontre des décisions rendues les 4 septembre 2014 et 17 juillet 2015 par le directeur général de l’INPI ;
La déclare irrecevable en toutes ses demandes ;
Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à Colombe MOREL ainsi qu’au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.