Cass. 3e civ., 21 novembre 1984, n° 83-13.919
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Colombini
Avocat général :
M. Girard
Avocat :
SCP Waquet
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1103 du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte un contrat est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement ;
Attendu, selon l'arrêt attaque (Toulouse, 23 mars 1983), que par un acte sous seing prive Mme X, qualifiée "venderesse" a déclaré vendre un immeuble a la société entreprise Pierre Piantoni, qualifiée "acquéreur", sous la condition suspensive "que l'acquéreur confirme dans un délai d'un mois son intention définitive d'acquérir" ;
Attendu que l'arrêt décide que cette convention ne pouvait s'analyser en une promesse unilatérale de vente ;
Qu'en statuant ainsi alors que la condition à laquelle la vente était soumise impliquait que seule Mme X était engagée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 23 mars 1983 par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d’Agen, a ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil.