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Décisions

Cass. 3e civ., 17 juillet 1997, n° 95-19.222

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Philippot

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Mme Baraduc-Bénabent, SCP Delaporte et Briard

Paris, du 23 mai 1995

23 mai 1995

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1995), que les époux Y se sont engagés le 4 décembre 1990 à vendre aux époux X, dans un immeuble en copropriété, les lots 42, 39, 40, 41 et 50, ce dernier constitué par un couloir relevant des parties communes, en cours d'acquisition par les vendeurs à la copropriété ; que la promesse a conféré aux époux X la faculté d'acquérir jusqu'au 25 février 1991 avec stipulation que, si à cette date le notaire du bénéficiaire n'avait pas eu connaissance des titres de propriété et du règlement de copropriété, la durée de la promesse serait prolongée de plein droit pour expirer 10 jours à partir de la date où la dernière de ces pièces aurait été remise au notaire du bénéficiaire ; que, le 30 septembre 1991, les époux X ont assigné les époux Y pour faire déclarer nulle la promesse du 4 décembre 1990 ;

Attendu que pour constater la caducité de la promesse de vente et ordonner la restitution de l'indemnité d'immobilisation aux époux X, l'arrêt retient que la clause de prolongation de plein droit ne pouvait avoir pour effet de prolonger la promesse au-delà d'un délai raisonnable ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.