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Décisions

Cass. 3e civ., 16 mars 1977, n° 75-13.776

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

Mlle Fossereau

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

Me Lépany

Grenoble, 2e ch., 28 mai 1975

28 mai 1975

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SUIVANT CONVENTIONS DES 13 SEPTEMBRE 1968, 4 OCTOBRE 1968 ET 5 MARS 1969, LA SOCIETE LES PAPETERIES DE FRANCE A CHARGE DE LA CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE THERMIQUE LA SOCIETE TUNZINI-ENTREPRISE QUI A SOUS-TRAITE A LA SOCIETE AEG KANIS TURBIMEN FABRIK LA FOURNITURE D'UN TURBO-ALTERNATEUR ;

QU'UNE RECEPTION DITE "PROVISOIRE", ASSORTIE DE QUELQUES RESERVES, A ETE SIGNEE LE 26 JUIN 1970, ET QUE LA RECEPTION DITE "DEFINITIVE" FIXEE PAR LES PARTIES, APRES REPORT, AU 30 JUIN 1971 N'A PU AVOIR LIEU, LES ESSAIS EFFECTUES N'ETANT PAS CONCLUANTS ;

QU'ENFIN DIVERS INCIDENTS ONT CONTINUE A SE PRODUIRE DANS LE FONCTIONNEMENT DE LA CENTRALE JUSQU'A LA FIN DE L'ANNEE 1972 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE TUNZINI-ENTREPRISE A REPARER LES PREJUDICES SUBIS PAR LA SOCIETE LES PAPETERIES DE FRANCE DU 1ER JUIN 1971 A FIN 1972, EN RAISON DES DEFECTUOSITES DE L'INSTALLATION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, "EN PRESENCE D'UNE CONVENTION COMPLEXE MAIS UNIQUE, LA COUR NE POUVAIT ADMETTRE LA DOUBLE QUALIFICATION DE CONTRAT D'ENTREPRISE ET DE CONTRAT DE VENTE, ET METTRE CUMULATIVEMENT A LA CHARGE DE LA SOCIETE TUNZINI-ENTREPRISE, LES RESPONSABILITES RESULTANT DE LA DOUBLE QUALITE DE MAITRE D'Y ET DE VENDEUR PROFESSIONNEL, QU'EN L'ESPECE LA QUALIFICATION DE CONTRAT D'ENTREPRISE S'IMPOSAIT EN RAISON DES STIPULATIONS DU MARCHE PREVOYANT UNE INSTALLATION A CONSTRUIRE SUR LE TERRAIN DU MAITRE DE X, COMME EN RAISON DU CRITERE ECONOMIQUE CONCERNANT LES VALEURS RESPECTIVES DU TRAVAIL ET DE LA MATIERE, ET DE L'ABSENCE D'ACTION REDHIBITOIRE OU ESTIMATOIRE DE LA PART DE LA DEMANDERESSE, CE QUI ELIMINAIT LA GARANTIE DES VICES CACHES DU VENDEUR, ET D'AUTRE PART, EN CONDAMNANT LA SOCIETE TUNZINI-ENTREPRISE A PAYER UNE SOMME OBTENUE PAR L'ADDITION DES DIVERS CHEFS DE PREJUDICE RETENUS, L'ARRET ATTAQUE, QUI NE PRECISE PAS CHAQUE FOIS EN QUELLE QUALITE CETTE SOCIETE ETAIT CONDAMNEE, NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE FONDEMENT DE LA CONDAMNATION, ET SE CONTREDIT DANS LA MESURE OU IL ADMET LES MEMES CHEFS DE PREJUDICE QUE LE JUGEMENT QUI AVAIT SEULEMENT RETENU LA QUALIFICATION DE CONTRAT D'ENTREPRISE" ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, QUI ONT PU ESTIMER QUE LA CONVENTION COMPLEXE LIANT LA SOCIETE LES PAPETERIES DE FRANCE A LA SOCIETE TUNZINI-ENTREPRISE COMPORTAIT A LA FOIS UN LOUAGE D'OUVRAGE ET UNE VENTE DE FOURNITURES, ONT ENONCE QUE LA QUALITE DE MAITRE D'Y RESULTANT DU CONTRAT D'ENTREPRISE AVAIT MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE TUNZINI-ENTREPRISE LA DIRECTION DE L'INSTALLATION ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX, OBLIGATION IMPARFAITEMENT EXECUTEE ;

QU'ILS L'ONT DECLAREE RESPONSABLE DE QUATRE SERIES DE MALFACONS PAR EUX ATTRIBUEES, AU VUE DE L'EXPERTISE, A DES FAUTES D'EXECUTION OU D'INSTALLATION ET N'ONT FONDE LA CONDAMNATION A REPARATION DE LA SOCIETE PRECITEE QUE SUR DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS DU CONTRAT D'ENTREPRISE ;

D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN NE PEUT-ETRE ACCUEILLI. SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE, D'UNE PART, LA MOTIVATION DE L'ARRET NE REPONDAIT PAS AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE TUNZINI-ENTREPRISE "QUI FAISAIT VALOIR QUE, PENDANT LE DELAI CONTRACTUEL DE DEUX ANS, NON ECOULE, APRES LA RECEPTION PROVISOIRE, SES OBLIGATIONS SE LIMITAIENT, AU SEIN DU CONTRAT D'ENTREPRISE COMPORTANT UNE PERIODE D'ESSAI ET DE MISE AU POINT QUI LIAIT LES PARTIES, AUX GARANTIES CONTRACTUELLES CONSISTANT ESSENTIELLEMENT DANS LA REPARATION OU LE REMPLACEMENT DE LA FOURNITURE DEFECTUEUSE, ET DANS LE REBUT DE L'INSTALLATION A L'ISSUE DU DELAI CONTRACTUEL EN CAS DE VICES SYSTEMATIQUES INCOMPATIBLES AVEC UNE EXPLOITATION NORMALE, ET QUE, D'AUTRE PART, MEME EN ADMETTANT LA DOUBLE QUALIFICATION DE VENTE ET D'ENTREPRISE, LES CLAUSES CONTRACTUELLES DE LIMITATION DE GARANTIE DEVAIENT RECEVOIR LEUR PLEIN ET ENTIER EFFET, DES LORS QU'IL S'AGISSAIT D'UN CONTRAT INDUSTRIEL NEGOCIE ENTRE DEUX PARTIES PLACEES SUR UN PIED D'EGALITE ET IMPLIQUANT UN PARTAGE DE RISQUES" ;

MAIS ATTENDU QUE LES ECRITURES PRETENDUMENT DELAISSEES INVOQUAIENT UNE "CLAUSE DE GARANTIE POUR UNE PERIODE DE 8.400 HEURES DE FONCTIONNEMENT (ET AU MAXIMUM 2 ANS) S'ETENDANT ENTRE LA RECEPTION PROVISOIRE ET LA RECEPTION DEFINITIVE" ;

QUE LES JUGES D'APPEL, REPONDANT A CES CONCLUSIONS, ONT RELEVE QUE, SELON L'ACCORD DES PARTIES ET LE PROCES-VERBAL DE RECEPTION "PROVISOIRE", LA SOCIETE TUNZINI-ENTREPRISE S'ETAIT ENGAGEE A LIVRER LE CENTRALE EN ETAT DE MARCHE LE 1ER JUILLET 1971 ET QUE LA RECEPTION "DEFINITIVE" FIXEE AU 30 JUIN 1971 N'AVAIT PU ETRE SIGNEE EN RAISON DES DEFECTUOSITES DU FONCTIONNEMENT ;

QU'ILS N'ONT RETENU LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE TUNZINI-ENTREPRISE QUE POUR LES PREJUDICES SUBIS PAR LA SOCIETE LES PAPETERIES DE FRANCE A PARTIR DE CETTE DATE, DONC APRES EXPIRATION DE LA PERIODE DE GARANTIE PREVUE PAR LA CLAUSE LITIGIEUSE ;

D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.