Livv
Décisions

CA Paris, 4e ch. b, 27 juin 2003, n° 2003/00413

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

IP-Label (SAS)

Défendeur :

Directeur de l'INPI

CA Paris n° 2003/00413

27 juin 2003

La société IP-LABEL SA a déposé le 8 juin 2001, à l'INPI, une demande d'enregistrement n°01 3 104 677 portant sur la dénomination “IP-LABEL“.

Cette dénomination est présentée, après retrait partiel déposé à l'INPI le 20 septembre 2001, comme destinée à distinguer les produits et services suivants:
«Périphériques d'ordinateurs, supports d'enregistrement, notamment informatique, magnétique et audiovisuel; base de données, notamment bases de données vocales, banques de données textuelles et sonores, banques d'images; ordinateurs, circuits imprimés connecteurs de terminaux ou micro-ordinateurs aux réseaux publics et privés; logiciels. Équipements pour le traitement de l'information, la reproduction et la transmission de données, signaux, sons et images; ordinateurs. Tous ces produits servant à la collecte, l'analyse, le traitement et la certification de données techniques ayant trait aux télécommunications notamment propres aux réseaux informatiques, gestion des affaires commerciales, consultation et renseignements d'affaires, expertise en affaires, informations d'affaires, aide à la direction des affaires, transcription de communications, comptabilité, conseils en organisation et direction des affaires, services d'aide et de conseil pour la direction des affaire; services de conseils et d'informations commerciales; gestion de fichiers informatiques, recueil de données dans un fichier central, entreprise à façon de travaux statistiques, estimation, évaluation et certification en matière d'affaires, reproduction de documents; Abonnement à un service télématique ou informatique (Internet). Conseil, informations et renseignements d'affaires, tous ces services servant à la collecte, l'analyse, le traitement et la certification de données techniques ayant trait aux télécommunications notamment propres aux réseaux informatiques; services de télécommunications, services de messagerie électronique par réseau Internet, Extranet, Intranet; services de messagerie sécurisée; services d'interconnexion de réseaux d'entreprise. Services de transmission de données et d'informations, édition de données informatiques notamment destinées à être utilisées sur réseau informatique. Services de transfert d'appels téléphoniques ou de télécommunications. Services de communications par terminaux d'ordinateurs; services de transmissions d'informations par voie télématique en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données et banques d'images; stockage de données, services de communication sur réseaux informatiques en général. Services de consultation de messages en transmission de données sur réseaux et terminaux spécifiques et/ou portables. Consultations et conseils techniques. Tous ces services servant à la collecte, l'analyse, le traitement et la certification de données techniques ayant trait aux télécommunications notamment propres aux réseaux informatiques. Services d'enseignement et de formation, service de formation d'informatique, formation sur la certification des sites web, organisation et conduite de conférences, colloques, séminaires, expositions, publication de livres, publication de textes (autres que textes publicitaires). Tous ces services servant à la collecte, l'analyse, le traitement et la certification de données techniques ayant trait aux télécommunications notamment propres aux réseaux informatiques. Consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires; hébergement de sites (Internet); services d'échanges de correspondances, constitution, conception (élaboration) et exploitation de banques de données et de base de données; programmation pour appareils et instruments électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques, pour équipements multimédias, programmation de matériels multimédias, location de temps d'accès à un centre serveur de base de données; conception (élaboration) de sites sur des réseaux informatiques mondiaux. Services d'ingénierie informatique, réalisation (conception) de systèmes informatiques, conception (création et élaboration de logiciels). Services de gérance informatique, à savoir services d'infogérance; service d'aide à l'exploitation de réseaux informatiques, de télécommunications et de transmission de données; expertise, consultations et conseils techniques dans le domaine des télécommunications, de l'informatique et de l'Internet; ingénierie et administration (programmation) de réseaux de télécommunication; expertise pour la mise en oeuvre de terminaux de télécommunications, de serveur de base de données nationaux ou internationaux, de centres fournisseurs d'accès à un réseau informatique: services de mise à jour de base de données et de logiciels, service de maintenance de logiciels; service de fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; recherche et collecte d'informations; services informations; services informatiques et services en ligne relatif à des sites autres sources disponibles sur les réseaux informatiques à savoir: élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, location de logiciels informatiques, consultation en matière d'ordinateur. Service de fourniture d'accès aux utilisateurs à des réseaux informatiques pour le transfert et la dissémination d'informations; services d'indexation de sites Internet, recherche et surveillance de sites Internet. Tous ces services servant à la collecte, l'analyse, le traitement et la certification de données techniques ayant trait aux télécommunications notamment propres aux réseaux informatiques».

Par notification du 27 juillet 2001, l'INPI a avisé le déposant que la demande d'enregistrement était susceptible de tomber sous le coup des dispositions de l'article L 711-3c) du code de la propriété intellectuelle, le signe déposé étant de nature à tromper le public;
Par une décision en date du 3 décembre 2002, l'INPI rejette totalement la demande d'enregistrement concernée.

Le 6 janvier 2003, la société IP-LABEL SAS a formé un recours contre cette décision. Elle fait valoir, d'une part, que le caractère distinctif du signe en cause procède de l'origine anglaise des deux termes “IP“ signifiant “Internet Protocole“ et “LABEL“ synonyme d'étiquette, d'autre part, qu'il ne peut y avoir confusion par un consommateur d'attention moyenne entre la marque IP-LABEL et un quelconque label signe de qualité d'un produit ou d'une denrée alimentaire, ni avec un syndicat professionnel en l'absence de syndicat ou de label en matière d'Internet.

L'INPI a déposé des observations tendant au rejet du recours;
Le ministère public a présenté, à l'audience, des observations orales.

Ceci exposé, la Cour,

Considérant qu'en ce qui concerne les produits et services auxquels se rapporte la dénomination litigieuse, le directeur de l'INPI relève justement que ce terme s'entend d'une marque spéciale créée par un syndicat professionnel et apposée sur un produit ou un service destiné à la vente, pour en certifier l'origine, les conditions de fabrication, de prestation et constitue un signe faisant référence à des qualités contrôlées par un organisme extérieur au déposant;

Qu'ainsi, à l'égard des produits et services ci-dessus énumérés, le signe déposé est de nature à tromper le public en ce qu'il laisse entendre que les produits et services revendiqués dans la demande bénéficient d'un label de qualité et/ou possèdent des caractéristiques spécifiques garanties par un organisme certificateur;

Que, dès lors, contrairement à ce qu'affirme la requérante, le consommateur français d'attention moyenne, selon toute vraisemblance, perçoit le terme “LABEL“ dans son sens de nom commun masculin du vocabulaire français, à savoir: “marque spéciale créée par un syndicat professionnel et apposée sur un produit destiné à la vente pour en certifier l'origine, les conditions de fabrication, la qualité, plutôt que dans tout autre sens et notamment, en tant qu'anglicisme signifiant principalement “étiquette“;

Que les signes de qualité (logos, labels, appellations, certifications, normes ...) se multipliant et concernant aujourd'hui de nombreux produits et services, le risque de confusion est élevé pour le consommateur, d'autant plus qu'il s'agit en l'espèce d'un domaine - l'internet - (le signe déposé étant également constitué du sigle “IP“ signifiant “Internet Protocol“) qui se développe constamment;

Qu'en outre, ce même domaine fait notamment l'objet de contrôles de la part des autorités et de l'Etat dans un souci de respect de l'ordre public et d'une sécurisation toujours plus importante;

Qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, le public peut tout à fait être amené à penser que les produits et services revendiqués sous le signe déposé, bénéficient d'un label de qualité et possèdent des caractéristiques spécifiques garanties par un organisme certificateur;

Considérant que sur le risque de tromperie contesté par la requérante, ne saurait également être retenu l'argument selon lequel le signe “IP-LABEL“ forme un tout indivisible qui associe les termes anglais IP et LABEL liés par un trait d'union et qu'en conséquence, au même titre que IP n'est pas apte à exercer seul le caractère distinctif de la marque ici concernée, le terme LABEL ne saurait être détaché et étudié séparément de l'ensemble dans la mesure où celui-ci consiste en un tout indivisible qui doit faire l'objet d'une appréciation globale;
Que, de même, est inopérant l'argument selon lequel la seconde place conférée à LABEL sans aucun autre terme à sa suite pour le définir conformément à la grammaire française ne peut laisser croire au consommateur français moyen qu'il s'agit d'un LABEL au sens de marque d'un syndicat professionnel;

Qu'en effet le caractère de déceptivité au sens de l'article L711-3 c) du CPI doit s'apprécier au regard du signe lui-même, pris dans son ensemble ou dans un de ses éléments;

Que, de plus, le simple risque de tromperie suffit;

Qu'ainsi, le terme “LABEL“ figurant dans le signe déposé est à lui seul de nature à induire en erreur le consommateur quant aux caractéristiques spécifiques que pourraient présenter les produits et services revendiqués dans la demande;

Considérant enfin, en ce qui concerne les marques antérieures citées par le requérant, que celles-ci ne sauraient être prises en compte dans la mesure où, soit ces dernières portent sur des espèces différentes (certaines présentant une fantaisie verbale, d'autres couvrant des produits et services différents de ceux revendiqués au sein du présent dépôt), soit celles-ci sont toujours en cours d'examen par l'INPI, soit enfin ces marques ont fait l'objet d'un retrait total; Qu'en tout état de cause, le fait que des marques antérieures comparables et apparemment déceptives aient pu être enregistrées ne saurait conférer le moindre droit au requérant en ce qui concerne sa propre demande;

Considérant, dans ces conditions, que le signe “IP-LABEL“ est de nature à tromper le public en ce qu'il laisse entendre que les produits et services revendiqués dans la demande bénéficient d'un label de qualité et/ou possèdent des caractéristiques spécifiques garanties par un organisme certificateur;

Que le recours formé par la S.A.S. IP-LABEL doit en conséquence être rejeté;

Par ces motifs

Rejette le recours;
Dit que la décision sera notifiée par les soins du greffier à la société requérante, et au Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle.