CA Paris, 4e ch., 15 octobre 1997, n° M19970606
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
COJURIS (SA)
FAITS ET PROCEDURE
La société Cabinet d’Etudes et de Révisions Fiscales et Juridiques CERFJ a déposé le 30 mai 1985 la marque dénominative COJURIS pour désigner en classe 35 l’aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; conseils, informations ou renseignements d’affaires ;
Cette marque qui a été enregistrée sous le n 1361363 a été cédée le 27 février 1992 à Monsieur P WALTON, acte inscrit au registre national des marques le 28 août 1992 sous le n 66739 ;
Par ailleurs Monsieur P WALTON a déposé le 4 mai 1992 une marque complexe constituée de la dénomination COJURIS et d’un dessin stylisé montrant une balance disposée à l’intérieur d’un C majuscule ;
Cette marque reproduite ci-dessous a été enregistrée sous le n 92417618 pour désigner en classe 35 les mêmes activités que celles mentionnées plus haut ;
Par assemblée générale extraordinaire du 28 juin 1985 la société CERFJ a adopté la dénomination sociale Compagnie Juridique et Fiscale par abréviation COJURIS puis le 28 février 1992 la dénomination sociale COJURIS ;
De son côté Monsieur MOLLET a repris le 10 juillet 1980 le fonds de commerce précédemment exploité depuis septembre 1979 par son épouse à Grenoble et ayant pour objet les prestations de services, le recouvrement de créances et assistance commerciale ;
Il a ouvert le 24 mars 1981 un établissement à Annecy, le 1er octobre 1981 à Lyon et en 1991 à Paris ;
Les trois extraits Kbis mentionnent que Monsieur M exploite ces trois établissements sous l’enseigne, nom commercial COJURIS REGLEMENTS CABINET DANIEL MOLLET ;
Estimant que cette dénomination portait atteinte à leurs droits sur les marques COJURIS, la société COJURIS et Monsieur P WALTON ont, par exploit en date du 3 août 1993, assigné Monsieur M en contrefaçon de marques ;
Ils sollicitaient outre les mesures habituelles d’interdiction et de publication, sa condamnation à leur payer les sommes de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon, 300.000 francs pour atteinte à la notoriété et à la valeur de la marque, 50.000 francs pour résistance abusive et 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et ce avec exécution provisoire ;
Monsieur M concluait au rejet des demandes et reconventionnellement sollicitait la nullité des marques numéros 1 361 363 et 92 417618 ;
Par ailleurs il réclamait des mesures d’interdiction avec exécution provisoire et de publication ainsi que la condamnation in solidum de la société COJURIS et de Monsieur P WALTON à lui payer les sommes de 1.000.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 50.000 francs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;
Le tribunal estimant que Monsieur M bénéficiait de droits antérieurs sur le nom commercial COJURIS et justifiait de son rayonnement national à la date du dépôt du 4 mai 1992 a :
- déclaré Monsieur P WALTON et la société COJURIS mal fondés en leur action en contrefaçon de marques et les a déboutés de leurs prétentions
- prononcé la nullité des marques COJURIS 1 361 363 et 92 417618
- fait interdiction à la société COJURIS et à Monsieur P WALTON de faire usage de la dénomination COJURIS à quelque titre que ce soit sous astreinte de 5.000 francs par infraction constatée, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement
- condamné in solidum la société COJURIS et Monsieur P WALTON à payer à Monsieur M la somme de 80.000 francs à titre de dommages et intérêts pour usurpation de nom commercial et celle de 10000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;
- autorisé Monsieur M à faire procéder à des mesures de publication
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Appelants selon déclaration du 7 juin 1995, la société COJURIS et Monsieur P WALTON demandent à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur M de son action en nullité des marques COJURIS, de dire bien fondés Monsieur P WALTON en son action en contrefaçon et la société COJURIS en sa demande du chef d’atteinte à sa dénomination sociale, de prononcer à l’encontre de Monsieur M des mesures d’interdiction sous astreinte de
10.000 francs par infraction constatée et de dire qu’il devra procéder à la radiation du terme COJURIS près des registres de commerce, de le condamner à leur verser la somme de 800.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 80.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et enfin de les autoriser à faire procéder à diverses publications de l’arrêt à intervenir aux frais de Monsieur M ; Monsieur M poursuit la confirmation du jugement et réclame paiement de la somme de 20.000 francs en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION
I – SUR LE NOM COMMERCIAL COJURIS
Considérant qu’il convient de rappeler que les droits sur un nom commercial s’acquièrent par l’usage ;
Considérant que si Monsieur M ne rapporte pas la preuve de ce qu’il ait fait usage de la dénomination COJURIS à compter de 1979, en revanche les courriers mis aux débats établissent qu’il a, à compter de 1981 désigné son entreprise dont le siège était à Grenoble sous le nom COJURIS pour l’identifier dans ses rapports avec la clientèle ;
Considérant que les appelants font valoir que ce nom commercial est déceptif et trompeur pour désigner un cabinet de recouvrement de créances dès lors qu’il évoque aux yeux du public la désignation d’une activité juridique que nul ne peut exercer à titre habituel et rémunéré, s’il ne remplit les critères fixés par le titre II de la loi du 31 décembre 1990 ;
Que se prévalant de procédures en cours, ils ajoutent que ce signe est d’autant plus trompeur que Monsieur M ne peut exercer une activité de consultation juridique et représenter les clients en justice ;
Considérant que Monsieur M réplique tout d’abord que cette prétention étant nouvelle en appel est irrecevable en vertu des dispositions de l’article 564 du nouveau Code de Procédure Civile ;
Que par ailleurs il soutient que son nom commercial n’est pas trompeur et que la licéité de son activité est sans incidence sur le présent litige ;
Considérant ceci exposé que Monsieur M est mal fondé à soutenir qu’il s’agit là d’une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Qu’en effet les appelants ne font que se prévaloir d’un moyen nouveau tant à l’appui de leur demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction à Monsieur M d’exercer son commerce sous le nom COJURIS que pour faire écarter la demande en nullité des marques COJURIS formée par l’intimé ;
Que le moyen tiré du caractère déceptif et trompeur de la dénomination « COJURIS » est donc recevable en appel sur le fondement des dispositions de l’article 563 du nouveau Code de Procédure Civile ;
Considérant en revanche qu’il importe peu de savoir si les activités exercées par Monsieur M sous le nom commercial COJURIS sont licites ou non dès lors que la Cour n’est pas saisie de ce problème et se doit uniquement de déterminer si ce nom est trompeur ou déceptif pour désigner le fonds de commerce exploité par Monsieur M dans ses rapports avec la clientèle ;
Qu’au surplus il convient de relever que l’activité de Monsieur M ne se limite pas à la représentation de clients devant le tribunal de commerce ;
Considérant qu’il résulte des extraits Kbis et documents commerciaux mis aux débats que Monsieur M exerce sous ce nom des activités de recouvrement de créances par tous les moyens et les voies de droit nécessaires et de conseil aux entreprises et propose également des renseignements commerciaux ;
Que ces activités se rattachant au domaine du droit, l’utilisation du terme JURIS n’est ni trompeur ni déceptif pour la clientèle ;
Considérant de plus que l’adjonction du préfixe CO au génitif du mot latin JUS (le droit) confère à l’ensemble un caractère arbitraire, sans signification propre et il ne peut être valablement soutenu qu’il est l’abréviation de « conseil juridique » ;
Considérant en conséquence que ce moyen n’est pas fondé ;
II – SUR LA DEMANDE EN NULLITE DES MARQUES COJURIS
Considérant que les appelants font valoir que c’est à tort que les premiers juges ont apprécié la validité de la marque déposée en 1985 au regard de la loi du 31 décembre 1964 et celle déposée le 4 mai 1992 au regard de l’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Qu’ils exposent que l’action en contrefaçon ayant été introduite le 3 août 1993, elle est régie au même titre que la demande reconventionnelle en nullité de marques par les dispositions des articles L 711-1 et suivants Code de la Propriété Intellectuelle ;
Qu’ils en concluent que Monsieur M ne rapportant pas la preuve que le nom commercial COJURIS ait eu un rayonnement national en 1985, il doit être débouté de sa demande en nullité ;
Considérant que Monsieur M réplique que la validité de la marque 1 361 363 doit être appréciée au regard de la loi du 31 décembre 1964 et que les premiers juges ont à bon droit retenu que Monsieur M détenant en 1985 des droits antérieurs sur le nom commercial COJURIS, il en résulte que la marque 1 361 363 doit être annulée quand bien même ce nom commercial n’aurait eu qu’un rayonnement territorial limité ;
Que s’agissant de la marque 92 417 618, il prétend qu’il justifie qu’en mai 1992 son nom commercial COJURIS était connu sur l’ensemble du territoire national ;
Qu’il ajoute que la société COJURIS ne peut lui opposer sa dénomination sociale laquelle est largement postérieure ;
- en ce qui concerne la marque 1 361 363 Considérant que la validité d’une marque devant s’apprécier à la date de son dépôt et la marque nulle étant réputée n’avoir jamais existé, il en résulte qu’il convient de se placer sous l’empire de la loi du 31 décembre 1964, en vigueur à la date où cette marque a été déposée, pour rechercher si le 30 mai 1985 le terme COJURIS était disponible pour être déposé à titre de marque pour désigner l’aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, les conseils informations ou renseignements d’affaires ;
Considérant que les premiers juges ont justement retenu qu’à cette date aucun texte n’exigeait qu’un nom commercial soit connu sur l’ensemble du territoire national pour pouvoir être valablement opposé à une marque déposée postérieurement ;
Considérant que Monsieur M établit être inscrit depuis le 18 août 1980 au registre du commerce sous l’enseigne ou nom commercial « COJURIS REGLEMENTS CABINET DANIEL MOLLET » et justifie tant par des lettres de clients que par le papier commercial utilisé à cette date (papier mentionnant une numérotation téléphonique à 6 chiffres en vigueur jusqu’en octobre 1985) les formulaires de mandat et les courriers adressés aux débiteurs de ses clients que depuis 1981 il fait usage du nom commercial COJURIS pour identifier son fonds de commerce ;
Que c’est sous ce nom qu’il exerce ses activités de recouvrement de créances lesquelles s’analysent comme une aide et un conseil fournis aux entreprises tant industrielles que commerciales ;
Considérant en conséquence que ce signe était indisponible en mai 1985 pour être déposé à titre de marque pour désigner des activités identiques ou similaires ;
Que la marque étant la reproduction pure et simple du nom commercial et servant à désigner également des services de conseils aux entreprises, il en résulte un risque de confusion pour la clientèle ;
Qu’en déposant le 30 mai 1985 le terme strictement identique COJURIS à titre de marque pour distinguer les services sus mentionnés, en l’acquérant et en l’utilisant Monsieur P WALTON et la société COJURIS ont commis des actes d’usurpation de nom commercial COJURIS, observation étant faite que la société COJURIS ne peut opposer ses droits sur la dénomination sociale COJURIS laquelle n’a été adoptée que le 28 février 1992 ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la marque 1 361 363 et condamné les appelants pour usurpation de nom commercial ;
- marque 92 417618
Considérant que cette marque complexe ayant été déposée le 4 mai 1992, sa validité doit être appréciée au regard de l’article L 711-4 Code de la Propriété Intellectuelle ;
Considérant que ce texte prévoit que : « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : c) à un nom commercial ou à une enseigne connus de l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public » ;
Considérant que les appelants contestent uniquement que le nom commercial COJURIS utilisé par Monsieur M à la date du dépôt de la marque ait été connu sur l’ensemble du territoire national ;
Considérant que cette notion se distingue du critère de la notoriété et en particulier n’exige pas que le nom commercial soit connu d’un très large public ;
Qu’il s’agit d’un critère géographique qui implique seulement une large diffusion sur le territoire national, le législateur ayant manifestement voulu éviter que prime sur un signe enregistré et soumis au versement de taxes une dénomination non soumise aux mêmes contraintes et qui ne serait connue que dans un espace limité ;
Considérant cependant qu’en l’espèce, les très nombreux documents mis aux débats par Monsieur M et qui émanent tant de son entreprise que de clients, démontrent qu’en 1992 il exerçait ses activités sous le nom commercial COJURIS sur l’ensemble du territoire national ;
Que des courriers et des mandats donnant pouvoir de recouvrer des créances en provenance tant de la région Rhône Alpes que de départements du Sud-Ouest, de l’Ouest, du Centre, de l’Est, du Nord de la France et de la région parisienne, voire de pays étrangers ont été adressés à COJURIS au cours des années 1982 à 1992 ;
Que de même l’intimé justifie avoir envoyé sous la signature de COJURIS des lettres de réclamation à des débiteurs installés aux quatre coins du territoire ;
Que l’ensemble de ces éléments prouve, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, que le nom commercial de Daniel M était connu sur l’ensemble du territoire national à la date où la marque n 92 417618 a été déposée ;
Considérant que dans la marque 92 417618 le seul terme prononçable est COJURIS lequel est parfaitement détachable de l’élément figuratif et assure à lui seul un pouvoir distinctif ;
Qu’il en résulte que pour les mêmes motifs que ci-dessus exposé, il existe un risque certain de confusion entre les deux signes en cause ;
Qu’au demeurant chacune des parties reconnaît que des confusions se sont réellement produites ;
Qu’en conséquence le jugement sera également confirmé en ce qu’il a annulé la marque 92 417618 et condamné les appelants pour usurpation de nom commercial du chef du dépôt de cette marque ;
Que les deux marques opposées étant annulées, les appelants ont à juste titre été déboutés de leur demande en contrefaçon de marques par le tribunal ;
Considérant que la société appelante ne pouvant se prévaloir d’aucun droit privatif antérieur sur la dénomination sociale COJURIS adoptée le 28 février 1992 et non en 1985 où elle était COMPAGNIE JURIDIQUE ET FISCALE COJURIS, sera déboutée de sa demande du chef d’atteinte à sa dénomination sociale, Monsieur MOLLET bénéficiant d’un droit privatif remontant à 1981 ;
III – SUR LES MESURES A PRENDRE
Considérant que Monsieur M poursuivant la confirmation pure et simple du jugement de ce chef et les appelants ne le critiquant pas davantage, il convient de le confirmer en ce qu’il a condamné in solidum la société COJURIS et Monsieur P WALTON au paiement de la somme de 80.000 francs à titre de dommages et intérêts ;
Qu’il convient également de confirmer les mesures de publication lesquelles devront faire mention du présent arrêt ainsi que les mesures d’interdiction, précision étant faite que celles-ci doivent s’entendre de l’utilisation de la dénomination COJURIS à titre de marque, de nom commercial, de dénomination sociale ou d’enseigne pour des activités d’aide et de conseils, informations ou renseignements aux entreprises industrielles ou commerciales ou aux particuliers ;
IV – SUR L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C.
Considérant que les appelants qui succombent seront déboutés de leur demande de ce chef ;
Considérant en revanche que l’équité commande d’allouer à Monsieur M qui a dû engager de nouveaux frais hors dépens devant la Cour, une somme complémentaire de 20.000 francs ;
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que les mesures de publication devront faire mention du présent arrêt,
Dit que les mesures d’interdiction doivent s’entendre de l’interdiction d’utiliser la dénomination COJURIS à titre de marque, de nom commercial, de dénomination sociale ou d’enseigne pour des activités d’aide et de conseils, informations ou renseignements aux entreprises industrielles ou commerciales ou aux particuliers, Déboute la société COJURIS de sa demande du chef d’atteinte à sa dénomination sociale, Déboute les parties du surplus de leur demande Condamne in solidum la société COJURIS et Monsieur P WALTON à payer à Monsieur M une somme complémentaire de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Les condamne aux dépens d’appel, Admet la SCP TEYTAUD avoué au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.