Cass. 3e civ., 27 janvier 2015, n° 13-25.576
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Arnaud TLM (Sté)
Défendeur :
Chauffage décor (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocat :
SCP Hémery et Thomas-Raquin
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 112-1 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2013) que par acte du 20 juin 1994, la société Arnaud TLM a donné à bail à la société Chauffage décor des locaux, pour une durée de vingt-trois mois à effet du 15 juillet 1994 à usage d'entrepôts et de bureaux, moyennant un loyer soumis annuellement à indexation en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction ; qu'à l'issue de la période de vingt-trois mois, la locataire ayant été laissée en possession des lieux, un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux a pris effet le 15 juin 1996 ; que par acte du 8 juillet 1998, la société Arnaud TLM a donné à bail à la société Chauffage décor d'autres locaux pour une durée de vingt-trois mois à effet du 1er juillet 1998, portant sur un local à usage d'entrepôts, moyennant un loyer payable trimestriellement et d'avance, et indexé annuellement sur la base de l'indice INSEE du coût de la construction, la clause d'indexation étant rédigée de la même manière que celle du premier bail ; qu'à l'issue de la période de vingt-trois mois, la locataire a été laissée en possession et un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux a pris effet le 1er juin 2000 ; que le 24 décembre 2009, la bailleresse a fait délivrer à la locataire deux commandements de payer les loyers en exécution des deux baux, visant chacun la clause résolutoire, pour le paiement, de sommes correspondant aux rappels d'indexation pour les périodes non prescrites de janvier 2005 à décembre 2009 ; que le 22 janvier 2010, la société Chauffage décor a assigné la société Arnaud TLM en nullité des deux commandements de payer ;
Attendu que pour déclarer non écrites les clauses d'indexation contenues dans les deux baux susvisés, l'arrêt retient qu'en prévoyant que l'indice de référence sera celui du quatrième trimestre 1993 pour le bail à effet du 1er juillet 1994, celui du quatrième trimestre 1997 pour le bail à effet du 1er juillet 1998, la première variation devant intervenir le 1er juillet 1995 pour le premier bail et le 1er juillet 1999 pour le second bail, ce qui implique une période de variation de l'indice supérieure à la période de variation annuelle ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas démontré que la période de variation indiciaire prévue aux baux était supérieure à la période de révision annuelle du loyer n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.