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Décisions

Cass. com., 6 novembre 2012, n° 11-21.334

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 13 mai 2011

13 mai 2011

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et le principe "fraus omnia corrumpit" ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Ville de Paris, qui a acquis en 1991 deux parcelles mitoyennes situées entre la rue Ramponneau et la rue de Belleville dans le 20° arrondissement, sur lesquelles existait un ancien bâtiment industriel, a , en 1997 et après réhabilitation, maintenu sur ce site des ateliers de travail pour plasticiens dont elle a confié la gestion à l'association "La Forge de Belleville" (l'association) ; qu'après que deux conventions d'occupation précaire ont été conclues, la Ville de Paris a signifié à l‘association la Forge de Belleville un congé avec effet au 30 novembre 2005 et, parallèlement, a déposé le 11 octobre 2005, sous le n° 05 3 385 184, la marque française dénominative "La Forge de Belleville" pour désigner divers services dans les classes 35, 38 et 41 et notamment les services d'éducation, de formation, de divertissements, d'activités sportives et culturelles, de loisirs, de production de films ; que l'association estimant que cette marque avait été déposée en fraude de ses droits, a fait assigner la Ville de Paris pour que soit ordonné à son profit le transfert de cette marque ;

Attendu que pour écarter le moyen tiré du caractère frauduleux du dépôt de la marque "La Forge de Belleville" par la Ville de Paris, l'arrêt retient que le 11 octobre 2005, cette dernière était propriétaire du site qui était déjà désigné sous cette appellation avant que l'association ne soit créée et que depuis 20 ans des artistes ont contribué au rayonnement de cette dénomination ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'association avait été créée en 1997 sous la dénomination "La Forge de Belleville", succédant à l'association Artclefs qui animait sur ce site un centre d'échanges socio-culturels, que l'association avait contribué au rayonnement de l'appellation et qu'en octobre 2005 la Ville de Paris était en pourparlers avec celle-ci pour lui proposer de conserver la gestion de plusieurs ateliers d'artistes, ce dont il résultait que la Ville de Paris avait connaissance, à la date du dépôt de la marque, que l'association utilisait depuis plusieurs années sa dénomination pour aider et promouvoir des artistes plasticiens et que l'enregistrement de la marque éponyme, pour notamment des activités culturelles et de loisirs, aurait pour effet de priver l'association de cet usage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en revendication de la propriété de la marque n° 05 3 385 184 l'arrêt rendu le 13 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Paris.