Cass. com., 11 mars 2003, n° 02-13.680
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
ATMOT Boutillon frères (SARL)
Défendeur :
BMO machines-outil (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Sémériva
Avocat général :
M. Viricelle
Avocat :
SCP Thomas-Raquin et Benabent, M. Blondel
Sur le premier moyen :
Attendu que la société BMO machines outils fait grief à l'arrêt d'avoir, rejetant la fin de non-recevoir opposée à l'action de la société Boutillon frères MGB en contrefaçon des marques Boutillon frères et Boutillon, retenu que cette société avait qualité à agir à cette fin, alors, selon le moyen, que la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement ; que pour chaque marque, le Registre national des marques, tenu par l'INPI, doit faire figurer l'identification du demandeur, les actes modifiant la propriété de la marque ou la jouissance des droits ainsi que les changements de nom, forme juridique ou d'adresse et que toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit être inscrite au Registre national des marques pour être opposable aux tiers ; qu'en retenant en l'espèce que la société Boutillon frères MGB justifiait de la titularité de ses droits sur les marques Boutillon frères et Boutillon, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société BMO ainsi que le jugement de première instance, si les différents changements de dénomination sociale et de forme sociale subis par la société ATMOT Boutillon frères puis par la société Boutillon frères -dont la société Boutillon frères MGB se prévalait pour se prétendre titulaire des droits sur les marques susvisées- avaient été inscrits au Registre national des marques et étaient donc opposables aux tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 712-1, L. 714-7 et R. 714-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le demandeur à l'action en contrefaçon était propriétaire des marques, par suite des renouvellements de dépôt successivement assurés par la société ATMOT et par la société Boutillon frères avant que celle-ci ne prenne le nom de société Boutillon frères MGB, d'où résultait sa qualité à agir en contrefaçon, même en l'absence de mention au Registre national des marques de ses changements d'adresse et de dénomination, qui n'affectaient pas cette qualité, la cour d'appel n'était pas tenue de se livrer à une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société BMO machines outils fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'annulation en son entier de la marque semi-figurative Boutillon machines outils déposée par la société BMO le 7 novembre 1989 et enregistrée sous le numéro 1 559 726 pour couvrir les machines, machines-outils, cisailles hydrauliques, presses hydrauliques, et sa radiation du Registre des marques à l'initiative de la société BMO dans le délai d'un mois, alors, selon le moyen, que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, tout en admettant que, selon les accords de juillet 1977, la société Boutillon machines outils disposait du droit d'utiliser le vocable Boutillon pour la vente de cisailles hydrauliques, annule la marque Boutillon machines outils en son entier, c'est-à-dire y compris en ce qu'elle désigne des cisailles hydrauliques ;
Mais attendu que les actes de cession ne réservant à la société BMO machines outils que le droit d'user du nom commercial Boutillon pour la fabrication et la vente de cisailles hydrauliques, et non celui de déposer une telle marque, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi du contrat en prononçant l'entière annulation de l'enregistrement de la marque semi-figurative Boutillon machines outils, sans distinguer selon que les classes désignées à cet enregistrement excédaient ou non les limites de cette activité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que ce moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la société BMO machines outils fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au versement de dommages-intérêts pour saisie contrefaçon abusive, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, la société BMO sollicitait des dommages-intérêts en raison du caractère inutile et vexatoire de la saisie contrefaçon pratiquée, lors du salon le plus important de la profession, bien que l'usage par elle de la marque Boutillon machines outils était aussi notoire qu'incontesté, qu'en rejetant cette demande de dommages et intérêts sans donner aucun motif de nature à justifier sa décision à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant "validé" la saisie-contrefaçon, la cour d'appel a nécessairement écarté toute faute relative à la mise en oeuvre de cette saisie, et ainsi satisfait aux exigences du texte cité au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.