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Décisions

Cass. com., 19 octobre 1999, n° 97-12.554

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

University (Sté)

Défendeur :

Créations textiles diffusion (Sté), BHO Distribution (Sté), Energy Flay et Polyn (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Poullain

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Thomas-Raquin et Benabent, Me Blondel

Versailles, du 19 déc. 1996

19 décembre 1996

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 1996) que les sociétés Créations textiles diffusion, BHO Distribution, Energy Flay et Polyne (les sociétés CBEP) commercialisent des vêtements (tee-shirts, sweat-shirts et casquettes) sur lesquels figurent des éléments de décor complexes comportant les termes " Université ", " Université de Paris " ou " Université de Paris Sorbonne " ou constitués de ces termes pris ensemble ou séparément ; que M. James X... a déposé, en 1993, pour désigner les vêtements et chapeaux, la marque " Université ", n° 93-485.909, et la marque " Université de Paris ", n° 93-479.921 ; que la société University a obtenu une licence exclusive d'exploitation d'une marque " Sorbonne ", déposée depuis 1963, puis a avisé les sociétés CBEP qu'elle avait un droit exclusif d'exploitation des trois marques et les a menacées d'actions en contrefaçon et en concurrence déloyale en cas de poursuite de commercialisation des produits portant les mentions sus indiquées ; que les sociétés CBEP ont assigné la société University et M. X... en demandant l'annulation des trois marques sus-indiquées et le paiement de dommages-intérêts ; que la société University et M. X... ont formé des demandes reconventionnelles en contrefaçon de marques 

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et la société University reprochent à l'arrêt d'avoir décidé que les marques " Université de Paris " n° 93-479.921 et " université " n° 93-485.909 portent atteinte aux droits antérieurs des sociétés CBEP, annulé ces marques et rejeté leur action en contrefaçon ; alors, selon le pourvoi, d'une part, que des dépôts de modèles ne peuvent couvrir que des formes et des dessins et ne peuvent assurer aucune protection à des dénominations ; qu'en se fondant sur les dépôts de modèles invoqués par les sociétés appelantes pour reconnaître à celles-ci des droits antérieurs sur les dénominations " Université de Paris " et " Université ", l'arrêt attaqué a violé par fausse application les articles 1 et suivants de la loi du 14 juillet 1909 applicable en la cause, et alors, d'autre part, qu'en faisant prévaloir en l'espèce sur les dépôts de marques portant sur les dénominations " Université de Paris " et " université "appliquées à certains produits, l'apposition antérieure de ces dénominations par les sociétés appelantes sur leurs propres produits, apposition qui correspondait à un usage à titre de marque mais qui ne pouvait être en elle-même créatrice d'un droit, la cour d'appel a violé les articles L. 711-4 et L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les sociétés CBEP commercialisaient depuis près de vingt ans des vêtements revêtus de motifs de décoration comportant, ensemble ou isolés, les mots Université ou Université de Paris, les articles ainsi décorés et vendus comme articles de Paris étant exactement les mêmes que ceux visés au dépôt des marques déposées par M. X... lequel a, avec la société University, immédiatement après ces dépôts de marque, tenté d'interdire aux sociétés concurrentes la poursuite de leurs activités de vente de ces articles, sauf à accepter des contrats de sous-licence, prenant, par le seul dépôt des marques, le monopole du marché de ce type de produits, l'arrêt énonce que permettre d'accaparer ainsi un marché prospère au détriment des opérateurs qui l'animent serait admettre un détournement du droit des marques ; qu'ayant par ces constatations caractérisé le caractère frauduleux des dépôts effectués par M. X... et en ayant exactement déduit que ces dépôts étaient nuls, la cour d'appel, qui n'a pas fait application de la loi du 14 juillet 1909, a pu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et la société University reprochent à l'arrêt d'avoir annulé la marque " Université de Paris " déposée pour les classes de produits 24, 25, 26 et 28 et la marque " Université "déposée pour les classes de produits 21, 23, 24 et 25, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes de ces dépôts et violer l'article L. 712-2 du Code de la propriété intellectuelle, décider ainsi que lesdits dépôts n'auraient comporté qu'une seule classe, à laquelle correspondent les vêtements précités et alors, d'autre part, que sur le fondement de motifs attribuant aux sociétés appelantes des droits antérieurs s'appliquant aux tee-shirts, sweat-shirts et casquettes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision qui annule les marques précitées pour l'ensemble des classes dans lesquelles ces marques ont été respectivement déposées, que l'arrêt viole sur ce point les articles L. 711-4, L. 712-1 et L. 712-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que le moyen critique l'arrêt en ce que, tout en faisant inutilement référence aux classes administratives, il relève que les marques portent sur les mêmes articles que ceux dont les sociétés CBEP faisaient commerce, ce qui n'était pas contesté devant la cour d'appel ; que nouveau et mélangé de fait et de droit en chacune de ses deux branches, ce moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... et la société University reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer aux sociétés CBEP la somme de quatre cents mille francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que, faute d'avoir apprécié le préjudice subi pour chacune de ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que les quatre sociétés demanderesses à la nullité des marques frauduleuses ont présenté une demande groupée de dommages-intérêts, sans que les défendeurs à l'action y fassent objection ; qu'ils ne sauraient dès lors utilement prétendre que, pour n'avoir pas procédé à une énonciation détaillant le préjudice subi par chacune des sociétés qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel ne l'a pas évalué pour établir le montant de la condamnation prononcée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.