Cass. 3e civ., 24 octobre 1979, n° 78-11.379
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cazals
Rapporteur :
M. Francon
Avocat général :
M. Simon
Avocat :
M. Vidart
Sur le moyen unique : attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1977) d'avoir, pour fixer le prix du bail renouvelé d'un immeuble à usage d'hôtel donne à bail par turbot aux consorts Y..., écarté les règles du plafonnement et évalué ce prix en considération de la méthode dite hôtelière, recoupée avec la méthode dite des surfaces pondérées et avec celle dite de comparaison, alors, selon le moyen, «que, d'une part, l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 modifie par le decret du 3 juillet 1972 permet le déplafonnement du loyer d'un immeuble monovalent à usage d'hôtel uniquement dans l'hypothèse ou la valeur locative résultant de la méthode hôtelière serait supérieure au loyer plafond et devrait alors déterminer le montant du nouveau loyer ; D'où il suit que la référence faite à une autre méthode ne peut à aucun titre justifier l'arrêt attaque ; Qu'en outre, pour l'application de la méthode hôtelière, l'arrêt attaqué a retenu comme base de calcul les prix les plus élevés pratiques six mois après le début du nouveau bail et à la suite du classement de l'établissement dans une meilleure catégorie, consécutif aux travaux d'équipement exécutés aux frais du locataire, ainsi qu'il résultait d'un rapport et d'une note de l'expert X... par les juges d'appel, mais qu'en statuant ainsi, ils ont méconnu les dispositions rétroactives de l'article 23-3 qui leur interdisaient de prendre en considération les améliorations dont le bailleur n'avait pas assume la charge ; Que d'autre part, les facteurs de commercialité relevés avec l'expert Z... les juges d'appel concernaient l'ensemble de la localité et de sa population mais étaient étrangers au quartier et à la nature du commerce concerne, et n'étaient pas, en conséquence susceptibles d'autoriser le déplafonnement dans le cadre de l'article 23-6 ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'en vertu de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953, le caractère monovalent des locaux permet d'écarter les règles sur le plafonnement des loyers ; Que la cour d'appel a, hors de toute dénaturation, pour adopter le prix proposé par l'expert A... retenu que les consorts Y... ne démontraient pas avoir amélioré l'hôtel qui était déjà classé dans la catégorie des hôtels de tourisme avec une étoile ; Que, par ces seuls motifs et abstraction faite des motifs surabondants critiques par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 décembre 1977 par la Cour d'appel de Paris.