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Décisions

Cass. com., 21 octobre 2014, n° 13-15.489

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Rennes, du 12 févr. 2013

12 février 2013

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 712-14 et R. 712-15 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 210-2 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité, l'acte d'opposition doit préciser la dénomination sociale de l'opposant lorsque celui-ci est une personne morale ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt relève que le formulaire d'opposition a été établi au nom de la Sarl Mathemapartners, domiciliée 48 rue d'Alésia 75014 Paris, et qu'y était joint, conformément à la réglementation, la copie de la marque antérieure déposée sous la même dénomination par une société domiciliée à la même adresse, laquelle était identifiée par son numéro Siren ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il en résultait que l'opposition avait été établie sous le nom commercial de la société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 114 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le vice allégué, qui constitue une simple erreur matérielle, n'a pas causé de grief au déposant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque est régie par des règles propres, exclusives de l'application des dispositions du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.