Cass. com., 14 décembre 1999, n° 97-19.208
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Vérimédia (Sté)
Défendeur :
Média Audits Ltd (Sté), Média Audits (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DUMAS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1997), que Mme X..., animatrice de la société Vérimédia ayant pour objet "le conseil et l'assurance qualité en communication", a déposé en 1991 trois marques dont la marque Vérimédia ; que courant avril 1992, la société Vérimédia a engagé des pourparlers avec la société Média Audits Ltd (société MA Ltd) en vue d'une coopération sur le marché français ; que peu avant la rupture des relations, Mme X... a déposé le 9 juillet 1992 à l'Institut national de la propriété industrielle la marque "Vérimédia Audits" qui a été enregistrée sous le n° 92-426 179 ; que la société MA Ltd, en novembre 1993, a créé en France une filiale dénommée Média Audits SA (société MA) ; que les sociétés MA Ltd et MA, estimant que la marque Vérimédia audits avait été déposée en fraude de leurs droits et risquait de créer une confusion à leur détriment, ont assigné en annulation de cette marque Mme X... et la société Vérimédia qui, reconventionnellement ont demandé aux juges du fond de dire que la marque Média Audits déposée par la société MA Ltd constituait la contrefaçon des marques Vérimédia et Vérimédia Audits, de prononcer la nullité de ces marques et d'ordonner sous astreinte à la société MA de modifier sa dénomination sociale ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... et la société Vérimédia reprochent à l'arrêt d'annuler comme frauduleux l'enregistrement de la marque "Vérimédia Audits" et d'accorder une certaine somme à la société MA Ltd et à la société MA, alors, selon le pourvoi, d'une part, que faute de constater l'existence au moment du dépôt par Mme X... de la marque Vérimédia audits d'un droit de la société MA Ltd en France sur une dénomination comportant d'une façon quelconque les termes faisant l'objet de' ce dépôt, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence en l'espèce d'une fraude aux droits de la société MA Ltd et, n'a pas en conséquence donné de base légale à son arrêt au regard des articles L. 711-4, L. 712-1 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, d'autre part, que l'existence de pourparlers entre Mme X... et la société MA Ltd ne pouvait créer au profit de celle-ci une quelconque priorité quant à l'utilisation en France du vocable Audits pour des activités qui faisaient l'objet de ces pourparlers ; qu'en se fondant sur ceux-ci pour qualifier de frauduleux vis-à-vis de ladite société MA Ltd le dépôt en France par Mme X... de la marque Vérimédia Audits, faute pour elle d'avoir préalablement exploité cette dénomination, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, et les articles L. 712-1 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, enfin, que dans son appréciation de l'attitude respective des parties aux pourparlers sur lesquels elle assied la fraude, la cour d'appel omet de répondre aux conclusions faisant état des manoeuvres condamnables que la société MA Ltd avaient mises en oeuvre en vue d'implanter son activité en France au détriment de son interlocuteur dont les procédés techniques lui avaient été révélés ; que l'arrêt est entaché à cet égard d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X..., sans justifier d'un usage antérieur du signe litigieux, a déposé la marque Vérimédia Audits, tandis qu'elle était, ainsi que la société Vérimédia, en négociation avec la société Média Audits qui venait de l'informer de son intention de créer une filiale française sous ce nom, lequel était connu des professionnels du secteur ; que la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, en a déduit que Mme X... avait agi dans le but d'empêcher ses interlocuteurs de faire usage en France de leur dénomination, a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, caractérisé la fraude justifiant le prononcé de la nullité de la marque litigieuse ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir juger que le dépôt à titre de marque et l'utilisation en France de la dénomination Média Audits est une contrefaçon de la marque Vérimédia, alors, selon le pourvoi, d'une part, que faute d'avoir valablement établi la fraude ainsi imputée à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, d'autre part, que cette imputation de fraude assise sur l'existence de certains pourparlers ne pouvait justifier, au regard du même texte, le rejet de l'action en contrefaçon de la marque Vérimédia dont le dépôt était antérieur auxdits pourparlers ; que l'arrêt est entaché sur ce point d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que sous couvert de griefs de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur la demande de Mme X... ; que, selon l'article 463 du nouveau code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer aux défenderesses la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.