CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 28 juin 2016, n° 15/13372
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Hubert Prod (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mr Rajbaut
Conseillers :
Mme Auroy, Mme Douillet
Avocats :
Me Odinot , Me Prevot
SUR CE :
Sur la similitude des produits et services :
Considérant que la SAS Hubert Prod conteste la comparaison des produits et services effectuée par le directeur général de l'INPI ;
Que la SAS Granini France réplique le directeur général de l'INPI a, à bon droit, retenu que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objet de son opposition, sont identiques pour certains et similaires pour d'autres à ceux couverts par sa marque antérieure ;
Considérant que l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle prohibe l'imitation d'une marque, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
Que cet article soit s'interpréter au regard de l'article 4, §1, sous b) de la directive (CE) n° 2008/95 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 codifiant la directive n° 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques ;
Que cet article dispose qu'une marque est refusée à l'enregistrement (...) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure' ;
Que la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt Canon du 29 septembre 1998, précise à son point 23 que 'Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu (...) de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire' ;
Qu'il s'ensuit que des produits ou services sont similaires par complémentarité s'il existe entre eux un lien étroit et obligatoire, de telle sorte que le public puisse leur attribuer la même origine ;
Considérant que la marque antérieure JOKER + de la SAS Granini France a été déposée pour désigner les produits et services suivants en classes 9, 28 et 41 :
9 Appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, consoles de jeux, bornes interactives de jeux, écrans avec affichages à
cristaux liquides, logiciels (programmes enregistrés), y compris logiciels pour jeux, moniteurs vidéo, programmes de jeux informatiques, programmes téléchargeables de jeux vidéo, cartes magnétiques, cartes à puce, lecteurs de cartes, tous ces produits utilisés dans le domaine des jeux d'argent et de hasard et des loteries ;
28 Jeux et jouets ;
41 Divertissement ; divertissements radiophoniques ou par télévision et plus particulièrement diffusion de tirages de loterie et de résultats de jeux d'argent et de hasard ; services d'organisation de loterie et de jeux d'argent et de hasard ; organisation de concours en matière de divertissement. Services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique).
Considérant que la marque seconde JOKER de la SAS Hubert Prod a été déposée pour désigner les produits et services suivants en classes 9, 16, 28, 38 et 41 :
9 Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés), les produits susmentionnés étant exclusivement exploités en lien avec un jeu télévisé ;
16 Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques, les produits susmentionnés étant exclusivement exploités en lien avec un jeu télévisé ;
28 Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage) ; arbres de Noël en matières synthétiques ; attirail de pêche ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis, les produits susmentionnés étant exclusivement exploités en lien avec un jeu télévisé ;
38 Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; les services susmentionnés étant exclusivement exploités en lien avec un jeu télévisé ;
41 Éducation ; formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro édition ; les services susmentionnés étant exclusivement exploités en lien avec un jeu télévisé.
Considérant que les logiciels (programmes enregistrés), y compris logiciels pour jeux ; programmes de jeux informatiques, tous ces produits utilisés dans le domaine des jeux d'argent et de hasard et des loteries' de la marque antérieure et les Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés), les produits susmentionnés étant exclusivement exploités en lien avec un jeu télévisé' de la marque seconde relèvent tous deux de la catégorie des logiciels et présentent les mêmes nature, fonction et destination ;
Qu'en effet les jeux télévisés (destination des produits de la marque seconde) peuvent comprendre des jeux d'argent et de hasard et des loteries (destination des produits de la marque antérieure), qu'il s'agit donc de produits similaires ;
Considérant que les Jeux et jouets de la marque antérieure regroupent de façon exhaustive l'ensemble des jeux et jouets et recouvrent donc les Jeux, jouets, les produits susmentionnés étant exclusivement exploités en lien avec un jeu télévisé de la marque seconde ; qu'il existe ainsi une identité ou à tout le moins une similarité par leur nature entre ces produits ;
Considérant, pour les mêmes motifs, que les Jeux et jouets, de la marque antérieure recouvrent les 'tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; les produits susmentionnés étant exclusivement exploités en lien avec un jeu télévisé' de la marque seconde ; qu'il existe ainsi une similarité par leur nature entre ces produits ;
Considérant que les services de Divertissement ; divertissements radiophoniques ou par télévision et plus particulièrement diffusion de tirages de loterie et de résultats de jeux d'argent et de hasard ; services d'organisation de loterie et de jeux d'argent et de hasard ; organisation de concours en matière de divertissement. Services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) de la marque antérieure par leur définition générale recouvrent les services de divertissement ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; les services susmentionnés étant exclusivement exploités en lien avec un jeu télévisé' de la marque seconde ; qu'il existe ainsi une identité ou à tout le moins une similarité par leur nature entre ces services ;
Considérant enfin que les services d' Éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro édition ; les services susmentionnés étant exclusivement exploités en lien avec un jeu télévisé de la marque seconde devant être exclusivement exploités en lien avec un jeu télévisé, il s'ensuit qu'ils sont nécessairement et exclusivement destinés à être utilisés avec des services de Divertissement de la marque antérieure et qu'il existe donc un lien de complémentarité entre ces services de la marque seconde et les services de Divertissement ; divertissements radiophoniques ou par télévision et plus particulièrement diffusion de tirages de loterie et de résultats de jeux d'argent et de hasard ; services d'organisation de loterie et de jeux d'argent et de hasard ; organisation de concours en matière de divertissement. Services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) de la marque antérieure ;
Considérant que c'est donc à juste titre que le directeur général de l'INPI a retenu la similarité ou la complémentarité entre l'ensemble de ces produits et services ;
Sur la comparaison des signes :
Considérant que la SAS Hubert Prod affirme qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux ci sont suffisamment différenciés pour exclure tout risque de confusion du public pertinent ;
Que la SAS Granini France réplique qu'il existe entre les signes en présence un risque de confusion car il faut tenir compte de leurs éléments distinctifs et dominants, en l'espèce le terme JOKER, le signe second pouvant être perçu par le public comme une déclinaison de la marque antérieure ;
Considérant que la marque antérieure porte sur le signe JOKER + tel que reproduit ci dessous :
et que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe 'JOKER' tel que reproduit ci dessous :
Considérant que la marque seconde n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, il convient, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, de rechercher s'il n'existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d'association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; qu'il sera en particulier précisé que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails ;
Qu'il sera en outre ajouté que si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits ou les services désignés, encore faut il qu'il puisse exister un risque de confusion entre les signes ;
Qu'en l'espèce on est en présence de deux marques complexes ayant en commun le terme JOKER ;
Considérant que la Cour de justice de l'Union européenne, aux points 42 et 43 de son arrêt Nestlé du 20 septembre 2007 a rappelé que si 'l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (...) ce n'est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l'appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l'élément dominant' ;
Considérant qu'en l'espèce si les éléments graphiques des deux marques peuvent ne pas apparaître dominants par rapport à l'élément verbal 'JOKER' qui n'est pas négligeable, 'le fait qu'un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu'il soit dominant, de même que le fait qu'un élément ne soit pas dominant n'implique nullement qu'il soit négligeable' (point 44 de l'arrêt précité) ;
Qu'à l'examen des signes en cause il apparaît que leurs éléments graphiques présentent dans l'une et l'autre marque une intensité qui est loin d'être négligeable par rapport à celle présentée par leur élément verbal ;
Qu'en effet les lettres du terme JOKER, suivi du signe +, de la marque antérieure sont représentées dans une calligraphie particulière, les lettres étant en couleur bleu clair dégradé (à l'exception de la lettre K et du signe + de couleur jaune), détourées en bleu foncé avec effet de brillance et de relief, le terme étant découpé en deux, les trois premières lettres inscrites en taille croissante créant un mouvement d'agrandissement, les deux dernières lettres et le signe + de taille décroissante, créant un mouvement inverse de rétrécissement ; que l'élément figuratif occupe ainsi une place aussi importante que l'élément verbal ;
Que dans la marque seconde le terme JOKER en lettres capitales noires est représenté sur un lingot d'or vu de 3/4 avec des reflets mettant en valeur son relief et son éclat, posé sur un fond noir de forme rectangulaire ; que cet élément figuratif occupe une place au moins aussi importante, si ce n'est plus importante, que l'élément verbal ;
Qu'ainsi sur la base de l'impression d'ensemble produite par les signes en cause il apparaît que ceux ci présentent d'importantes différences visuelles ;
Que phonétiquement les signes présentent également des différences dans la mesure où le signe + de la marque antérieure sera prononcée [plus] par le consommateur moyen ;
Considérant dès lors qu'en l'état des importantes différences visuelles et phonétiques entre les signes en cause pris dans leur ensemble, le consommateur moyennement attentif ne sera pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure et qu'il n'existe donc pas de risque de confusion entre les signes en cause ;
Considérant que par voie de conséquence la décision du directeur général de l'INPI sera annulée ;
Considérant dès lors que la SAS Granini France sera déboutée de sa demande en paiement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Annule la décision rendue le 15 juin 2015 par le directeur général de l'INPI ;
Déboute la SAS Granini France de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à la SAS Hubert Prod, à la SAS Granini France ainsi qu'au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.