Livv
Décisions

CA Versailles, 12e ch., 15 mai 2018, n° 17/01746

VERSAILLES

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Leplat

Conseiller :

M.Ardisson

Avocats :

Me Ricard, Me Dupuis , Me Cohen

TGI Nanterre, du 26 janv. 2017

26 janvier 2017

Vu l'appel interjeté le 3 mars 2017 par la société le Conservatoire des Fragrances et Cosmétiques d'un jugement rendu le 26 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

* débouté le Conservatoire Français des Fragrances et Cosmétiques de sa demande de rejet de pièces,

* ordonné le transfert de propriété au profit de l'établissement public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles des marques suivantes déposées au nom du Conservatoire Français des Fragrances et Cosmétiques :

- PROMENADE A VERSAILLES déposée le 13 septembre 2014 sous le numéro 14 4117 717, pour des produits et services relevant des classes 3 et 42,

- PROMENADE A VERSAILLES déposée le 7 mai 2015 sous le numéro 15 4179 413 pour désigner des produits relevant des classes 14, 18 et 25,

- PROMENADE A VERSAILLES déposée le 3 juin 2015 sous le numéro 15 4185 530 pour désigner des produits et services relevant des classes 1, 2, 4 à 13, 15 à 17, 19 à 24, 26 à 39,

- signe figuratif déposé le 7 mai 2015 sous le numéro 15 4179 499 pour désigner des produits et services relevant des classes 3, 14, 16, 18, 25 et 42,

* dit que la partie la plus diligente procéderait à l'inscription au Registre national des marques du jugement une fois celui ci devenu définitif,

* condamné le Conservatoire Français des Fragrances et Cosmétiques à payer à l'établissement public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles la somme de 23.270 euros au titre de la restitution des fruits indûment perçus,

* condamné le Conservatoire Français des Fragrances et Cosmétiques à payer à l'établissement public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles la somme de 70.000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des obligations contractuelles,

* fait interdiction au Conservatoire Français des Fragrances et Cosmétiques de faire usage, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit des marques françaises CHÂTEAU DE VERSAILLES n° 99 831 467, JARDINS DE VERSAILLES n° 00 3 000 121, des marques internationales JARDINS DE VERSAILLES n°1088657 désignant les pays de l'Union européenne, la République démocratique de Corée,

Singapour, la Suisse, la Chine et le Vietnam, CHÂTEAU DE VERSAILLES n° 1086696 désignant les pays de l'Union européenne, la République de Corée, Singapour, la Suisse, la Chine et le Vietnam ainsi que de la marque française PROMENADE A VERSAILLES numéro 14 4 117 717 et de la marque française semi figurative numéro 15 4 179 499, de se prévaloir de sa qualité de licencié ou d'ancien licencié de l'Etablissement Public du château, du musée et du domaine de Versailles et d'établir tout lien dans sa communication et sur ses produits avec l'Etablissement Public du château, du musée et du domaine de Versailles ce, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,

* s'est réservé la liquidation de l'astreinte,

* débouté l'établissement public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles de ses demandes plus amples et contraires,

* débouté le Conservatoire Français des Fragrances et Cosmétiques de l'ensemble de ses demandes,

* condamné le Conservatoire Français des Fragrances et Cosmétiques à payer à l'établissement public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que les condamnations à une indemnité porteraient intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

* condamné le Conservatoire Français des Fragrances et Cosmétiques aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

* ordonné l'exécution provisoire pour les condamnations pécuniaires et les mesures d'interdiction.

Vu les dernières écritures en date du le 28 septembre 2017, par lesquelles la société le Conservatoire Français des Fragrances et Cosmétiques (la société CFFC) demande à la cour de:

Vu l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales de 1950,

Vu la Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques,

Vu les articles 10, 1104 al. 1er nouveau (art. 1134 al. 3 ancien), 1194 nouveau (art. 1135 ancien), 1240 nouveau (art. 1382 ancien) et 1353 nouveau (art. 1315 ancien) du Code civil,

Vu les articles L. 711-1 et suivants, L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles L. 420-1, L. 420-3 et L. 442-61, 2° du Code de commerce,

Vu les articles 3, 9, 10, 11, 143, 146, 699 et 700 du Code de procédure civile,

* déclarer le Conservatoire Français des Fragrances et Cosmétiques (C. F.F. C.) recevable et bien fondé en ses demandes,

Y faisant droit,

* débouter l'Etablissement Public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

1) Sur les marques litigieuses :

* infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 26 janvier 2017, en ce qu'il ordonne le transfert de propriété au profit de l'Etablissement Public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles des marques suivantes, et en ce qu'il autorise l'inscription, par la partie la plus diligente, du jugement définitif à l'Institut national de la propriété industrielle :

o PROMENADE À VERSAILLES déposée le 13 septembre 2014 sous le n° 14 4 117 717 pour des produits et services relevant des classes n° 3 et 42 ;

o PROMENADE À VERSAILLES déposée le 7 mai 2015 sous le n° 15 4 179 413 pour des produits et services relevant des classes n° 14, 18 et 25 ;

o PROMENADE À VERSAILLES déposée le 3 juin 2015 sous le n° 15 4 185 530 pour des produits et services relevant des classes n° 1, 2, 4 à 13, 15 à 17, 19 à 24, 26 à 39 ;

o signe figuratif déposé le 7 mai 2015 sous le n° 15 4 179 499 pour des produits et services relevant des classes n° 3, 14, 16, 18, 25 et 42;

Et en conséquence :

* dire les dites marques comme étant la propriété exclusive du Conservatoire Français des Fragrances et Cosmétiques (C. F.F. C.), en ce qu'elles ont été déposées conformément à la licence et en l'absence de toute fraude à l'égard de l'Etablissement Public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles ;

* confirmer le dit jugement en ce qu'il reconnaît au C. F.F. C. la propriété exclusive des marques ci après énumérées et dire et juger qu'elles ont été déposées conformément à la licence et en l'absence de toute fraude à l'égard de l'Etablissement Public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles :

o LES ORS DE VERSAILLES (n° 14 4 121 361, déposée le 29 septembre 2014) ;

o VERSAILLES PASSION (n° 14 4 121 364, déposée le 29 septembre 2014) ;

o LES AMOURS DU ROY (n° 14 4 121 383, déposée le 29 septembre 2014) ;

o MADAME D.V. (n° 14 4 121 397, déposée le 29 septembre 2014) ;

o MADAME DE MAINTENON (n° 14 4 125 086, déposée le 12 octobre 2014) ;

o MADAME DE ROHAN C. (n° 14 4 125 083, déposée le 12 octobre 2014) ;

o MADAME DE MONTESPAN (n° 14 4 125 082, déposée le 12 octobre 2014);

* dire que l'intégralité des marques ci avant référencées n'est ni identique, ni similaire, ni de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public avec les marques CHÂTEAU DE VERSAILLES et JARDINS DE VERSAILLES et avec les produits de l'Etablissement Public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles et, en conséquence :

* dire et juger l'absence de contrefaçon ;

* dire et juger que l'intégralité des marques ci avant référencées ne constitue en rien des variantes des marques CHÂTEAU DE VERSAILLES et JARDINS DE VERSAILLES de l'Etablissement Public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles;

* dire et juger que le C. F.F. C. n'a pas manqué à ses obligations contractuelles, ni commis de dépôt frauduleux à cet égard ;

* dire et juger l'absence de tout manquement contractuel et de tout dépôt frauduleux du C. F.F. C. à l'égard de l'Etablissement Public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles et débouter ce dernier de toute demande d'indemnisation à ce titre ;

* dire et juger réputé non écrit l'article 9 de la Licence conclue en date du 28 novembre 2011, notamment en ce qu'il contrevient à la liberté de concurrence et à la liberté d'entreprendre du Licencié et, en conséquence,

* déclarer que l'Etablissement Public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles n'est pas fondé à réclamer l'application de ses effets à l'égard du C. F.F. C.,

* dire et juger l'absence de renonciations frauduleuses du C. F.F. C. de la marque PROMENADE À VERSAILLES en ses 3 dépôts, ainsi que du signe figuratif déposé sous le n° 15 4179 499 ;

* constater l'absence d'intention du C. F.F. C. de s'approprier les marques de l'Etablissement Public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles,

2) Sur les demandes de dommages intérêts :

* infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 26 janvier 2017 en ce qu'il interdit au C. F.F. C. de faire usage, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit de la marque française PROMENADE À VERSAILLES déposée sous le n° 14 4 117 717 et de la marque française figurative déposée sous le n° 15 4 179 499, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, passé un délai de 15 jours à compter de sa signification ;

* le confirmer, s'agissant des autres marques ;

* dire et juger que l'Etablissement Public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles ne justifie pas de son droit d'obtenir la restitution des fruits qu'il revendique du fait de l'exploitation de l'intégralité des marques précitées et, en conséquence,

* infirmer le dit jugement en ce qu'il condamne le C. F.F. C. à lui verser 23.270 euros à ce titre ;

* dire et juger que l'Etablissement Public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles ne justifie pas de la commercialisation de parfums non validés par la licence, et dire et juger qu'il ne saurait percevoir une quelconque indemnisation à ce titre ;

* dire et juger que l'Etablissement Public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles ne justifie pas de la commercialisation de parfums objet de la licence dans des conditions non autorisées, et dire et juger qu'il ne saurait percevoir une quelconque indemnisation à ce titre ;

* dire et juger que l'Etablissement Public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles ne justifie pas de l'exploitation hors des territoires prévus dans la Licence, et dire et juger qu'il ne saurait percevoir une quelconque indemnisation à ce titre;

En conséquence :

* infirmer le jugement précité en ce qu'il condamne le C. F.F. C. à verser à l'Etablissement Public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles 70.000 euros au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice pour violation des obligations contractuelles, et le débouter de toutes demandes financières au titre de ces violations;

Si, par extraordinaire, la Cour de céans estimait constitué le préjudice de l'Etablissement Public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles, il sera demandé que sa réparation globale (pour tous les préjudices demandés) soit évaluée à un montant égal au paiement d'une redevance de 7% du montant du chiffre d'affaires net, tel que prévu à l'art. 7-1 de la Licence.

3) Sur les autres demandes :

* confirmer le rejet de la demande de l'Etablissement Public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles, de mesures de publication d'un communiqué judiciaire du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 26 janvier 2017, et le débouter de sa demande de publication de l'arrêt à intervenir;

* infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 26 janvier 2017 en ce qu'il condamne le C. F.F. C. au paiement des intérêts au taux légal pour les montants alloués à l'Etablissement Public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles, à compter de sa signification, et débouter ce dernier de toute demande sur ce point ;

* infirmer le dit jugement en ce qu'il alloue à l'Etablissement Public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles 15.000 euros au titre de l'art. 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance, et débouter ce dernier de toute demande sur ce point ;

Si, par extraordinaire, la Cour de céans estimait constitué le préjudice de l'Etablissement Public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles, il sera demandé que sa réparation globale (pour tous les préjudices demandés) soit évaluée à un montant égal au paiement d'une redevance de 7% du montant du chiffre d'affaires net, tel que prévu à l'art. 7-1 de la Licence.

4) Dans tous les cas, à titre reconventionnel :

* infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 26 janvier 2017 en ce qu'il déboute le C. F.F. C. de l'ensemble de ses demandes ;

* infirmer le dit jugement en ce qu'il déboute le C. F.F. C. de sa demande de rejet des pièces n° 3, 6, 7- b), 7- c), 7- d), 12 a) à f), 18 a) à b) et 18 e) à f), 23 et 25 adverses, pièces non recevables pour défaut de pertinence et de valeur probatoire ;

* confirmer le dit jugement en ce qu'il ne prend pas en considération les pièces n° 13, 15, 17 et 18 c) à d) adverses ;

* rejeter les pièces n° 50 et 51 adverses, en ce qu'elles sont non recevables pour défaut de pertinence et de valeur probatoire ;

* voir écartées les écritures adverses en ce qu'elles visent expressément toutes les pièces ci avant mentionnées ;

* ordonner que toutes références aux pièces ci avant mentionnées, ainsi que tous passages s'y rapportant soient exclus des conclusions régularisées ;

* ordonner à l'Etablissement Public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles de communiquer au C. F.F. C. ses chiffres de ventes sur l'année 2015 concernant l'opération qui s'est déroulée du 1er mai au 31 juillet 2015, à savoir la commercialisation de foulards dits « carrés HERMÈS Promenade à Versailles », réalisée tant par les boutiques physiques, que par les sites de commerce électronique qui distribuent ces produits, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, et ce, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et jusqu'à complète exécution ;

* ordonner à l'Etablissement Public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles de communiquer au C. F.F. C. tous documents et informations qu'il détient et concernant les noms et adresses des fabricants, des distributeurs, des fournisseurs, des grossistes destinataires, des détaillants, et de tous autres détenteurs antérieurs de ses produits portant le nom « carré Hermès Promenade à Versailles », ainsi que les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, et le prix obtenu pour lesdits produits, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, et ce, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et jusqu'à complète exécution ;

* condamner l'Etablissement Public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles à verser au Conservatoire Français des Fragrances et Cosmétiques (C. F.F. C.) la somme de 180.000 euros au titre de dommages intérêts pour manquement à son obligation de bonne foi dans le cadre des relations d'affaires ;

* condamner l'Etablissement Public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles à verser au Conservatoire Français des Fragrances et Cosmétiques (C. F.F. C.) un pourcentage de dix (10) % sur les recettes obtenues au titre de l'opération intitulée « Un carré Hermès en édition limitée au profit de la restauration du château » ;

* condamner l'Etablissement Public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles à verser au Conservatoire Français des Fragrances et Cosmétiques (C. F.F. C.) la somme de 100.000 euros au titre de dommages intérêts pour préjudice d'atteinte à l'image ;

* condamner l'Etablissement Public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles à verser au

Conservatoire Français des Fragrances et Cosmétiques (C. F.F. C.) la somme de 60 000 euros pour saisine abusive du tribunal de céans ;

* condamner l'Etablissement Public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles à verser au C. F.F. C. la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* condamner l'Etablissement Public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles aux entiers dépens;

Vu les dernières écritures en date du 18 janvier 2018, aux termes desquelles l'Etablissement Public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles (EPV) prie la cour de:

Vu l'article L. 712-6 du Code de la Propriété intellectuelle

Vu le principe général selon lequel la fraude corrompt tout

Vu les articles 549, 1134 et 1147 et suivants du Code civil, ainsi que 1382 devenu 1240 du code civil

* dire et juger le Conservatoire français des Fragrances et Cosmétiques mal fondé en son appel.

En conséquence :

1) Sur les dépôts et renonciations frauduleux de marques opérés par le Conservatoire français des Fragrances et Cosmétiques:

* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' ordonné le transfert de la propriété au profit de l'Etablissement Public du château, du musée et du domaine de Versailles des marques suivantes :

| marque verbale PROMENADE A VERSAILLES numéro 4117717

| marque verbale française PROMENADE A VERSAILLES numéro 4179413

| marque verbale PROMENADE A VERSAILLES numéro 4185530

| marque figurative numéro 4179499

* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' débouté l'Etablissement Public du château, du musée et du domaine de Versailles de sa demande de transfert de propriété à son profit des marques suivantes :

| marque verbale VERSAILLES PASSION numéro 4121364

| marque verbale LES ORS DE VERSAILLES numéro 4121361

| marque verbale LES AMOURS DU ROY numéro 4121383

| marque verbale MADAME DE MAINTENON numéro 4125086

| marque verbale MADAME D.V. numéro 4121397

| marque verbale MADAME DE ROHAN C. numéro 4125083

| marque verbale MADAME DE MONTESPAN numéro 4125082

' sous évalué le montant des fruits indûment perçus par le Conservatoire français des Fragrances et Cosmétiques.

Y ajouter :

* dire et juger que le Conservatoire français des Fragrances et Cosmétiques a procédé à des renonciations frauduleuses des marques suivantes :

| marque verbale PROMENADE A VERSAILLES numéro 4117717

| marque verbale française PROMENADE A VERSAILLES numéro 4179413

| marque verbale PROMENADE A VERSAILLES numéro 4185530

| marque semi figurative numéro 4179499

Et en conséquence :

* annuler les renonciations suivantes opérées par le Conservatoire français des Fragrances et Cosmétiques avec toutes les conséquences de droit y attachées :

| Renonciation totale à la marque verbale PROMENADE A VERSAILLES numéro 4117717 inscrite sous le numéro 699 152 du 2 mai 2017 au Bulletin officiel de la propriété industriel 17/23 - volume II

| Renonciation totale à la marque verbale française PROMENADE A VERSAILLES numéro 4179413 inscrite sous le numéro 699 155 du 2 mai 2017 au Bulletin officiel de la propriété industriel 17/23 - volume II

| Renonciation totale à la marque française PROMENADE A VERSAILLES numéro 4185530 inscrite sous le numéro 699 153 du 2 mai 2017 au Bulletin officiel de la propriété industriel 17/23 - volume II

| Renonciation totale à la marque française figurative numéro 4179499 inscrite sous le numéro 699 154 du 2 mai 2017 au Bulletin officiel de la propriété industriel 17/23 - volume II

* ordonner le transfert de la propriété au profit de l'Etablissement Public du château, du musée et du domaine de Versailles avec toutes les conséquences de droit y attachées des marques suivantes :

| marque verbale PROMENADE A VERSAILLES numéro 4117717

| marque verbale française PROMENADE A VERSAILLES numéro 4179413

| marque verbale PROMENADE A VERSAILLES numéro 4185530

| marque figurative numéro 4179499

| marque verbale VERSAILLES PASSION numéro 4121364

| marque verbale LES ORS DE VERSAILLES numéro 4121361

| marque verbale LES AMOURS DU ROY numéro 4121383

| marque verbale MADAME DE MAINTENON numéro 4125086

| marque verbale MADAME D.V. numéro 4121397

| marque verbale MADAME DE ROHAN C. numéro 4125083

| marque verbale MADAME DE MONTESPAN numéro 4125082

* ordonner à Madame / Monsieur le greffier en chef la transmission de la décision à intervenir à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscriptions au Registre national des marques ;

* condamner le Conservatoire français des Fragrances et Cosmétiques à payer à l'Etablissement Public du château, du musée et du domaine de Versailles la somme de 209.457 euros au titre de la restitution des fruits indûment perçus du fait de l'exploitation des marques françaises suivantes :

| marque verbale PROMENADE A VERSAILLES numéro 4117717

| marque verbale PROMENADE A VERSAILLES numéro 4179413;

| marque verbale PROMENADE A VERSAILLES numéro 4185530

| marque figurative numéro 4179499

| marque verbale VERSAILLES PASSION numéro 4121364

| marque verbale LES ORS DE VERSAILLES numéro 4121361

| marque verbale LES AMOURS DU ROY numéro 4121383

| marque verbale MADAME DE MAINTENON numéro 4125086

| marque verbale MADAME D.V. numéro 4121397

| marque verbale MADAME DE ROHAN C. numéro 4125083

| marque verbale MADAME DE MONTESPAN numéro 4125082

2) Sur la violation par le Conservatoire français des Fragrances et Cosmétiques de ses obligations contractuelles :

* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le Conservatoire français des Fragrances et Cosmétiques a violé les obligations contractuelles qui lui incombaient en vertu du contrat de licence de marques du 28 novembre 2011;

* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a minoré le préjudice subi par l'Etablissement Public du château, du musée et du domaine de Versailles;

Et en conséquence :

* condamner le Conservatoire français des Fragrances et Cosmétiques à payer à l'Etablissement Public du château, du musée et du domaine de Versailles la somme à parfaire de 100.000 euros au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la violation de ses obligations contractuelles ;

3) Sur les mesures complémentaires :

* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes d'interdiction de l'Etablissement Public du château, du musée et du domaine de Versailles portant sur les marques suivantes :

| marque française VERSAILLES PASSION numéro 4121364

| marque française LES ORS DE VERSAILLES numéro 4121361

| marque française LES AMOURS DU ROY numéro 4121383

| marque française MADAME DE MAINTENON numéro 4125086

| marque française MADAME D.V. numéro 4121397

| marque française MADAME DE ROHAN C. numéro 4125083

| marque française MADAME DE MONTESPAN numéro 4125082

* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de l'Etablissement Public du château, du musée et du domaine de Versailles portant sur les demandes de publications.

* confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions.

Et en conséquence :

* interdire au Conservatoire français des Fragrances et Cosmétiques dans un délai de quinze (15) jours ouvrés à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 2.000 euros par jour et par infraction constatée de faire usage, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit :

| de la marque française CHÂTEAU DE VERSAILLES n° 99831467

| de la marque française JARDINS DE VERSAILLES n° 3000121

| la marque internationale JARDINS DE VERSAILLES n°1088657 désignant les pays de l'Union européenne, la République démocratique de Corée, Singapour, la Suisse, la Chine et le Vietnam,

| de la marque internationale CHÂTEAU DE VERSAILLES n° 1086696 désignant les pays de l'Union européenne, la République de Corée, Singapour, la Suisse, la Chine et le Vietnam

| de la marque française PROMENADE A VERSAILLES numéro 4117717

| de la marque française semi figurative numéro 4179499

| de la marque française VERSAILLES PASSION numéro 4121364

| de la marque française LES ORS DE VERSAILLES numéro 4121361

| de la marque française LES AMOURS DU ROY numéro 4121383

| de la marque française MADAME DE MAINTENON numéro 4125086

| de la marque française MADAME D.V. numéro 412139754

| de la marque française MADAME DE ROHAN C. numéro 4125083

| de la marque française MADAME DE MONTESPAN numéro 4125082

| des produits commercialisés sous ces marques

| de la dénomination Château de Versailles

| de sa qualité de licencié ou d'ancien licencié de l'Etablissement Public du château, du musée et du domaine de Versailles et de s'abstenir d'établir tout lien dans sa communication et sur ses produits avec l'Etablissement Public du château, du musée et du domaine de Versailles ou avec le nom et/ou l'image du Château ou du Domaine de Versailles;

* ordonner la publication, aux frais du Conservatoire français des Fragrances et Cosmétiques, du dispositif de l'arrêt à intervenir, dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa signification et pendant une période ininterrompue de trente (30) jours, sur la page d'accueil de son site Internet accessible à l'adresse http://www. cffc paris. com ou à toutes autres adresses qui lui seraient substituées, le dispositif du jugement à intervenir, accompagné de sa traduction dans toutes les langues dans lesquelles ce site serait disponible, en caractères lisibles et noirs sur un fond blanc et sur une surface égale à au moins 30% de cette page d'accueil et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard.

* ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir dans 3 journaux, revues ou magazines au choix de l'Etablissement Public du château, du musée et du domaine de Versailles et aux frais avancés du Conservatoire français des Fragrances et Cosmétiques, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder 5.000 euros;

Y ajouter :

* débouter le Conservatoire français des Fragrances et Cosmétiques de l'ensemble des demandes, moyens, fins et prétentions,

* condamner le Conservatoire français des Fragrances et Cosmétiques à verser à l'Etablissement public du Château de Versailles la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* juger que chacune des condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

* condamner le Conservatoire français des Fragrances et Cosmétiques aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que :

L'établissement public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles (EPV) a la charge de gérer et d'entretenir le château de Versailles, le musée et ses collections ainsi que le domaine de Versailles.

Dans le cadre d'un renforcement de ses ressources propres, il mène une politique de licences de marques.

Il est titulaire de deux marques françaises désignant notamment les produits suivants de la classe 3 "parfumerie, savon, huiles essentielles, cosmétiques " :

- la marque semi figurative CHÂTEAU DE VERSAILLES déposée à l'Institut national de la propriété industrielle le 22 décembre 1999 et enregistrée sous le numéro 99 831 467 pour des produits et services en classes 3, 4, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 41;

- la marque semi figurative JARDINS DE VERSAILLES déposée à l'Institut national de la propriété industrielle le 5 janvier 2000 et enregistrée sous le numéro 00 3 000 121 pour des produits et services en classes 3, 4, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 41;

L'établissement public du Château de Versailles est également titulaire de deux marques internationales désignant notamment les produits de la classe 3 "parfumerie, savon, huiles essentielles, cosmétiques".

- la marque semi figurative CHÂTEAU DE VERSAILLES déposée à l'OMPI le 1er juin 2011, enregistrée sous le numéro 1086696 pour des produits en classe 3, 4 et 14, désignant l'Union européenne, la République démocratique de Corée, Singapour, la Suisse, la Chine et le Vietnam, et dont l'enregistrement de base est la marque française numéro 99 831 467,

- la marque semi figurative JARDINS DE VERSAILLES déposée à l'OMPI le 15 septembre 2011, enregistrée sous le numéro 1088657 pour des produits en classe 3, 4 et 14, désignant l'Union européenne, la République démocratique de Corée, Singapour, la Suisse, la Chine et le Vietnam, et dont l'enregistrement de base est la marque française numéro 00 3 000 121.

La société à responsabilité limitée Conservatoire Français des Fragrances et Cosmétiques (la société CFFC) est une entreprise spécialisée dans le secteur du commerce de la parfumerie et des produits de beauté.

L'établissement public du Château de Versailles et la société CFFC ont conclu le 28 novembre 2011, un contrat de licence d'exploitation de ces marques, à titre non exclusif, pour la commercialisation de parfums, savons, huiles essentielles et produits cosmétiques, pour une durée de 5 ans (article 10 de la Licence « Durée du Contrat ») et concernant certains territoires (art. 5 de la Licence Territoire concédé : France, pays de l'Union européenne, République démocratique de Corée, Singapour, Suisse, Chine et Vietnam). Ce contrat prévoyait le paiement d'une redevance égale à 7% du montant du chiffre d'affaires net réalisé sur le territoire concédé, avec un minimum garanti annuel de 20.000 euros HT.

Le contrat de licence stipule en son article 3 qu'au jour de signature de la convention, les parties ont d'ores et déjà convenu que 3 parfums seraient développés dans un premier temps sous les marques, un parfum pour hommes et deux parfums pour femmes dont les fiches de présentation sont jointes en Annexe 2, et précisent notamment :

- Leurs fragrances respectives,

- La marque utilisée,

- Leurs noms de commercialisation (qui ne devront en aucun cas se substituer aux marques, chaque nom pouvant tout au plus être apposé conjointement aux marques),

- Le dessin du flacon dans lequel il sera distribué

- Ses emballages (flaconnage, papier protecteur, boites, coffrets, etc.)

- Son prix de vente public suggéré.

Les parties sont convenues que la dénomination PROMENADE A VERSAILLES désigneraient des parfums pour homme et pour femme (annexe 2 de la licence);

Le contrat de licence comporte en son article 9 intitulé "Dépôts de marques subséquents - prise en charge des frais", des dispositions aux termes desquelles : Le licencié s'engage par les présentes à ne pas déposer pendant la durée du contrat et après son terme, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un tiers, en quelque pays que ce soit, une ou des marques identique ou similaire aux Marques, ou de nature à faire naître une confusion dans l'esprit des consommateurs.

Si les parties le jugent opportun, et l'établissement public du Château de Versailles étant seul décisionnaire in fine d'y procéder ou non en pareil cas, des dépôts de marques françaises et/ou étrangères, destinés à protéger des vocables qui pourront être des variantes des Marques et/ou couvrir d'autres territoires et/ou d'autres Produits (...), seront effectués au seul nom de l'établissement public du Château de Versailles. Il est cependant convenu que CFFC prendra en charge l'ensemble des frais et honoraires liés à ces éventuels "autres" dépôts (ainsi que ceux liés à leurs examens et enregistrements).

Le société CFFC a déposé le 13 septembre 2014, la marque française verbale PROMENADE A VERSAILLES à l'Institut national de la propriété industrielle , enregistrée sous le numéro 14 4 117 717, pour des produits et services relevant des classes 3 et 42, notamment pour des « parfums ».

Entre le 29 septembre et le 12 octobre 2014, la société CFFC a procédé aux dépôts de sept marques verbales françaises:

- VERSAILLES PASSION, le 29 septembre 2014, enregistrée sous le numéro 14 4 121 364, pour désigner des produits et services en classes 3, 14 et 42 ;

- LES ORS DE VERSAILLES, le 29 septembre 2014, enregistrée sous le numéro 14 4 121 361 pour désigner des produits et services en classes 3, 14 et 42 ;

- LES AMOURS DU ROY, le 29 septembre 2014, enregistrée sous le numéro 14 4 121 383, pour désigner des produits et services en classes 3, 14 et 42 ;

- MADAME DE MAINTENON, le 12 octobre 2014, enregistrée sous le numéro 14 4 125 086, pour désigner des produits et services en classes 3, 14 et 42 ;

- MADAME D.V., le 29 septembre 2014, enregistrée sous le numéro 4121397, pour désigner des produits et services en classes 3, 14 et 42 ;

- MADAME DE ROHAN C., le 12 octobre 2014, enregistrée sous le numéro 14 4 125 083, pour désigner des produits et services en classes 3, 14 et 42 ;

- MADAME DE MONTESPAN, le 12 octobre 2014, enregistrée sous le numéro 14 4 125 082, pour désigner des produits et services en classes 3, 14 et 42.

L'établissement public du Château de Versailles estimant que son licencié avait agi en violation de ses obligations contractuelles en déposant plusieurs marques dont l'une correspondant exactement à la désignation PROMENADE A VERSAILLES et lui reprochant la commercialisation de produits de parfumerie non validés par lui ou encore l'exploitation de ses marques pour commercialiser des parfums en dehors des territoires convenus, a adressé le 12 mars 2015 à la société CFFC une mise en demeure, de lui transférer les huit marques françaises précitées, de retirer certains produits de la vente, de fermer le site internet http://www.cffcparis.com utilisé pour promouvoir et commercialiser ces produits et, plus généralement, de cesser tout usage des marques objet du contrat et d'en respecter rigoureusement les termes.

Il a également fait dresser par huissier de justice le 25 février 2015 un procès-verbal de constat sur le site internet cffc paris. com.

La société CFFC a répondu le 13 mai 2015 contestant certains des griefs, reconnaissant que d'autres griefs étaient fondés, proposant une solution consistant dans la modification du contrat, notamment des articles 3.1, 5 et 9.

Aucun accord n'a été trouvé.

Le 7 mai 2015, la société CFFC a déposé à l'Institut national de la propriété industrielle :

- la marque verbale française PROMENADE A VERSAILLES n°4179413 pour des produits des classes 14,18 et 25.

- la marque française figurative n°417499 pour des produits et services relevant des classes 3, 14, 16, 18, 25 et 42:

Le 3 juin 2015, la société CFFC a déposé la marque verbale PROMENADE A VERSAILLES n° 4185530 pour des produits et services relevant des classes 1, 2, 4 à 13, 15 à 17, 19 à 24, 26 à 39.

Après ces nouveaux dépôts opérés en mai et juin, l'établissement public du Château de Versailles a résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2015.

C'est dans ces circonstances que par assignation du 7 juillet 2015, l'établissement public du Château de Versailles a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre pour voir ordonner le transfert à son profit sur le fondement de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, de la propriété des 9 marques déposées en violation du contrat de licence et en fraude de ses droits, la restitution des fruits indûment perçus du fait de l'exploitation de ces marques, des dommages intérêts au titre du préjudice subi du fait de la violation des obligations contractuelles, des mesures d'interdiction d'usage des marques, de publication sous astreinte, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CFFC a quant à elle, par acte du 30 juillet 2015, fait assigner l'établissement public du Château de Versailles et la société Hermès International devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de ses marques PROMENADE A VERSAILLES n° 14 4 117 717, n° 15 4 179 413 et n° 15 4 185 530, en raison de la commercialisation d'un foulard dit "carré Hermès", portant la dénomination PROMENADE A VERSAILLES.

Dans le cadre de cette affaire, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance en date du 27 mai 2016, a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le litige pendant devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

C'est dans ces circonstances qu'est intervenu le 26 janvier 2017 le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre.

La société CFFC a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2017.

Postérieurement au prononcé du jugement, au cours de la procédure d'appel, le CFFC a renoncé en totalité le 2 mai 2017, aux 4 marques suivantes :

- marque verbale PROMENADE A VERSAILLES numéro 14 4117717 ;

- marque verbale PROMENADE A VERSAILLES numéro 15 4179413 ;

- marque verbale PROMENADE A VERSAILLES numéro 15 4185530 ;

- marque figurative numéro 15 4179499.

Ces renonciations ont été publiées au BOPI le 9 juin 2017.

L'établissement public du Château de Versailles a découvert qu'une société Eternal Ace Ltd, domiciliée à Hong Kong, ayant le même dirigeant que la société CFFC, avait déposé le 29 mai 2017:

- la marque française PROMENADE A VERSAILLES n° 17 4 364 434 dans les classes 3, 14, 18 et 25 ;

- la marque française figurative n° 4364442 dans les classes 3, 14, 18 et 25:

Sur la demande de rejet des pièces:

Considérant qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, le CFFC sollicitant l'infirmation du jugement demande le rejet des débats des pièces adverses n°3, 6, 7- b, 7- c, 7- d, 12- a à f, 18- a, 18- b, 18- e, 18- f, 23 et 25, 50 et 51 pour défaut de pertinence et de valeur probatoire;

Mais considérant que le tribunal a pertinemment retenu que la preuve du caractère frauduleux de dépôts de marques comme du manquement à des obligations contractuelles se fait par tous moyens, que les pièces produites au soutien des demandes de l'EPV, dont le CFFC ne conteste pas qu'elles lui ont été régulièrement communiquées, n'ont donc pas à être écartées des débats, l'appréciation de leur valeur probante et de leur pertinence se faisant lors de l'examen au fond des demandes, qu'à cet égard, la société CFFC n'invoque pas utilement la violation du secret des correspondances par la communication des pièces 6, 7- b), 7- c) et 7- d) qui sont des échanges de courriels entre le conseil de la société CFFC et l'EPV par lesquels le premier développe des arguments pour le compte de son client en réponse à la mise en demeure du l'EPV, le secret des correspondances ne pouvant interdire la production de missives de la part de son destinataire dans un litige l'opposant à l'expéditeur, ce quand bien même un accord entre les parties était recherché;

Sur la revendication des marques :

Considérant que l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer la propriété en justice;

Considérant que pour s'opposer à l'action en revendication, la société CFFC soutient en substance que son activité commerciale, l'ensemble de ses partenariats d'affaires, le développement de son activité économique l'autorisaient à déposer les marques litigieuses qui n'étaient pas données en licence par l'EPV, qu'elle n'a eu aucune intention de nuire, qu'elle n'a pas agi en fraude des droits de quiconque, qu'elle n'a violé aucune obligation légale ou conventionnelle, que les marques déposées postérieurement à la signature de la licence ne sont ni identiques, ni similaires à celles de l'EPV, ni de nature à faire naître une confusion dans l'esprit du consommateur, ne contreviennent pas à l'article 9 de la licence;

Considérant que le premier juge a précisément rappelé que selon le contrat de licence de marque du 28 novembre 2011, en ce qui concerne les marques françaises et internationales semi figuratives CHÂTEAU DE VERSAILLES et JARDINS DE VERSAILLES enregistrées pour désigner divers produits et services relevant des classes 3, 4, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 41, dont les produits de parfumerie, ci-après reproduites :

* il est notamment prévu à ce contrat que :

- article 1 : Par les présentes l'EPV concède au CFFC, sur le territoire défini à l'article 5, une licence des Marques pour la commercialisation de parfums et des produits cosmétiques définis et décrits à l'article 3, les marques susmentionnées figurant à l'annexe 1 du contrat,

- article 2 : la présente licence de marques est consentie à titre non exclusif,

- article 3 : au jour de signature de la présente convention, les parties ont d'ores et déjà convenu que 3 parfums seraient développés dans un premier temps sous les marques, un parfum pour hommes et deux parfums pour femmes dont les fiches de présentation sont jointes en Annexe 2, et précisent notamment :

- leurs fragrances respectives,

- la marque utilisée,

- leurs noms de commercialisation (qui ne devront en aucun cas se substituer aux marques, chaque nom pouvant tout au plus être apposé conjointement aux marques),

- le dessin du flacon dans lequel il sera distribué

- ses emballages (flaconnage, papier protecteur, boites, coffrets, etc.)

- son prix de vente public suggéré.

Il est convenu que tout autre produit qui sera commercialisé sous les Marques devra avoir été validé préalablement par écrit par l'EPV, notamment quant à :

- sa nature,

- sa fragrance,

- la marque utilisée,

- son nom de commercialisation, (qui ne devra en aucun cas se substituer aux marques, ce nom pouvant tout au plus être apposé conjointement aux marques),

- ses emballages (flaconnage, papier protecteur, boîtes coffrets etc.)

- son prix de vente public suggéré.

* à l'annexe 2 visée à l'article 3 du contrat précité et intitulée 'fiches de présentation des parfums' sont représentés des bouteilles et emballages de parfums 'Château de Versailles' 'Promenade à Versailles' et 'Les jardins de Versailles' ces dénominations étant inscrites en dessous d'un logo représentant le Soleil Apollon, emblème du roi Louis X.,

* article 9 intitulé 'Dépôts de marques subséquents - prise en charge des frais' :

Le licencié s'engage par les présentes à ne pas déposer pendant la durée du contrat et après son terme, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un tiers, en quelque pays que ce soit, une ou des marques identique ou similaire aux Marques, ou de nature à faire naître une confusion dans l'esprit des consommateurs.

Si les parties le jugent opportun, et l'EPV étant seul décisionnaire in fine d'y procéder ou non en pareil cas, des dépôts de marques françaises et/ou étrangères, destinés à protéger des vocables qui pourront être des variantes des Marques et/ou couvrir d'autres territoires et/ou d'autres Produits ('), seront effectués au seul nom de l'EPV. Il est cependant convenu que CFFC prendra en charge l'ensemble des frais et honoraires liés à ces éventuels 'autres' dépôts (ainsi que ceux liés à leurs examens et enregistrements),

* article 9 alinéa 2: Si les parties le jugent opportun, et l'EPV étant seul décisionnaire in fine d'y procéder ou non en pareil cas, des dépôts de marques françaises et/ou étrangères, destinés à protéger des vocables qui pourront être des variantes des Marques et/ou couvrir d'autres territoires et/ou d'autres Produits ('), seront effectués au seul nom de l'EPV;

Sur les marques verbales PROMENADE A VERSAILLES :

Considérant concernant les marques PROMENADE A VERSAILLES déposées par la société CFFC les 13 septembre 2014, 7 mai et 3 juin 2015, que cette société fait valoir que ce signe n'était pas mentionné dans la licence en tant que marque, ce qui l'autorisait à effectuer ses dépôts sans fraude et sans nuire aux intérêts de l’EPV ;

Considérant qu'il ressort des dispositions contractuelles précitées :

- que l'EPV a concédé, à titre non exclusif, à la société CFFC le droit d'exploiter les marques semi figuratives

CHÂTEAU DE VERSAILLES et JARDINS DE VERSAILLES pour les parfums et produits cosmétiques, que l'EPV et la société CFFC étaient convenues de l'exploitation d'un parfum pour homme et deux parfums pour femme sous la dénomination PROMENADE A VERSAILLES, associée aux marques figuratives concédées, les flacons et emballages de parfums étant reproduits en annexe 2 de la licence ;

- que cette dénomination, réservée par les parties dès la date de la signature du contrat, devait être utilisée au seul titre de l'exploitation des parfums comme nom de commercialisation, l'EPV étant seul décisionnaire de procéder à un dépôt de marque ;

Considérant ainsi que le dépôt par la société CFFC de la marque PROMENADE A VERSAILLES le 13 septembre 2014 enregistrée sous le n°14 4117717 pour désigner des produits des classes 3 et 42 est intervenue en violation du contrat du 28 novembre 2011;

Que la décision déférée sera confirmée en ce que, faisant droit à l'action en revendication, elle a ordonné le transfert de cette marque au profit de l’EPV ;

Considérant que les marques PROMENADE A VERSAILLES n°15 4179413 déposée le 7 mai 2015 et n°15 4185530 déposée le 3 juin 2011pour désigner respectivement des produits des classes 14,18 et 25 d'une part et des classes 1, 2, 4 à 13, 15 à 17, 19 à 24, 26 à 39 constituent une extension du dépôt frauduleux de la marque déposée le 13 septembre 2014 destinée à couvrir essentiellement les parfums ;

Qu'en effet, ainsi que l'a retenu le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte, les copies de pages de sites internet produites pour démontrer la période de l'annonce et la date du lancement du foulard 'Promenade à Versailles' en partenariat avec la société Hermès International étant constituées d'articles de journaux datés, établissent qu'au mois de mars 2015 la presse annonçait (leparisien. fr, ladépêche. fr, artsixmic. fr) la vente prochaine d'un 'carré Hermès' dénommé 'Promenade à Versailles' au profit de la restauration du Château de Versailles, cette vente débutant le 1er mai 2015 ainsi qu'il ressort du communiqué de presse commun du château de Versailles et de la société Hermès, relayé notamment sur le site du magazine Marie France, et ayant par ailleurs fait l'objet d'une promotion par la présidente de l'EPV, Mme P., le 29 avril 2015 lors de la matinale de France Inter; que la société CFFC a déposé le 7 mai 2015, soit après l'annonce du lancement du foulard 'Promenade à Versailles' par l'EPV, la marque PROMENADE A VERSAILLES, sous le n° 15 4179 413 pour désigner des produits relevant des classes n° 14, 18 et 25 soit les produits de l'habillement dont les foulards et les accessoires de mode tels les produits de bijouterie et de maroquinerie; qu'elle a ensuite déposé cette même dénomination le 3 juin 2015 sous le n° 15 4185 530 pour désigner divers produits et services relevant des classes n° 1, 2, 4 à 13, 15 à 17, 19 à 24, 26 à 39; que par acte du 13 juillet 2015, la société CFFC faisait assigner l'EPV et la société Hermès International devant le tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon de ses trois marques PROMENADE A VERSAILLES; qu'outre le fait que la dénomination PROMENADE A VERSAILLES est déjà mentionnée au contrat de licence en date du 28 novembre 2014 conclu entre l'EPV et le CFFC, comme un des noms de commercialisation de parfum retenu par les parties pour être utilisé conjointement aux marques de l'EPV, il s'avère que la société CFFC n'a pu ignorer le lancement du foulard 'Promenade à Versailles' en raison de la publicité qui en a été faite;

Que si la société CFFC, spécialisée dans la commercialisation de produits de parfumerie, prétend justifier ces deux enregistrements de marques PROMENADE A VERSAILLES, pour désigner des activités très diverses autres que les produits de parfumerie, par des opérations commerciales de grande envergure, néanmoins force est de constater qu'elle ne démontre aucunement le lancement programmé de produits ou services qu'elle aurait envisagé de distribuer sous cette dénomination ;

Qu'il en résulte, ainsi que l'a considéré le tribunal, qu'en déposant très peu de temps après le lancement du foulard la marque PROMENADE A VERSAILLES pour des produits identiques ou similaires, puis une autre marque PROMENADE A VERSAILLES pour désigner des produits et services très divers qui n'étaient pas couverts par les enregistrements précédents, la société CFFC n'a pas sollicité ces enregistrements pour distinguer des produits et services qu'elle serait susceptible de commercialiser ou de fournir mais a procédé à ces dépôts afin de les opposer à l'EPV, le priver de l'usage de cette dénomination et a ainsi voulu porter atteinte aux intérêts de ce dernier;

Que le jugement sera également confirmé sur la revendication et le transfert de ces deux marques au profit de l'EPV;

Sur la marque figurative n°14179499:

Considérant que l'EPV a concédé la licence d'exploitation précitée des deux marques complexes CHÂTEAU DE VERSAILLES et JARDINS DE VERSAILLES telles que reproduites en annexe 2 de ce contrat ;

Que ces deux marques comportent un signe figuratif représentant au centre le visage du roi soleil et la circonférence des rayons du soleil se superposant sur celle du soleil pour se confondre ; que cette représentation graphique apparaît sur les fiches produits convenus entre l'EPV et la société CFFC;

Considérant que postérieurement au contrat de licence, la société CFFC a procédé le 7 mai 2005 au dépôt de la marque figurative n°417499 pour des produits et services relevant des classes 3, 14, 16, 18, 25 et 42 ;

Considérant que la société CFFC soutient l'absence d'identité ou de similarité entre cette marque et les représentations graphiques des marques de l'EPV et conteste le caractère frauduleux du dépôt de sa marque ;

Or considérant que force est de constater les similitudes intellectuelle et visuelle de ces signes figuratifs, composés des mêmes éléments et agencés de façon identique, de nature à créer un risque de confusion ;

Qu'il s'avère ainsi que la société CFFC a procédé au dépôt de cette marque en violation des droits antérieurs de l'EPV et du contrat de licence ;

Que le jugement sera également confirmé sur la revendication et le transfert de cette marque au profit de l’EPV ;

Sur les autres marques déposées par la société CFFC:

Considérant que la société CFFC a également procédé au cours des mois de septembre et octobre 2014, aux dépôts des marques VERSAILLES PASSION, LES ORS DE VERSAILLES, LES AMOURS DU ROY, MADAME DE MAINTENON, MADAME D.V., MADAME DE ROHAN C., MADAME DE MONTESPAN, notamment pour désigner les produits de la classe 3 ;

Considérant que l'EPV, sollicitant l'infirmation du jugement, sollicite le transfert de ces marques, fait valoir que les dépôts de ces marques ont été effectués en violation du contrat de licence de marques et en fraude de ses droits, afin de tirer profit de sa notoriété et faire obstacle au développement de son activité sous les marques en cause ;

Qu'il soutient que le dénominateur commun des signes CHÂTEAU DE VERSAILLES et JARDINS DE VERSAILLES, objet des marques licenciées, porte sur le terme VERSAILLES, de sorte que la société CFFC ne peut sérieusement écrire que le terme 'variante', qui renvoie à des différences entre deux choses appartenant/relevant d'une même espèce, n'avait pas pour objet de viser des signes faisant référence à ces lieux chargés d'histoire, que tel est naturellement le cas des signes visés dans les dépôts frauduleux de marques précitées, qu'il suffit à cet égard de rappeler que :

- les signes composés des termes LES AMOURS DU ROY, MADAME DE MAINTENON, MADAME DE LA VALLIERE, MADAME DE ROHAN C., MADAME DE MONTESPAN font expressément référence aux favorites du roi soleil, aux maîtresses de Louis X., aux amours du roi et à la cour de Versailles,

- les signes composés des termes VERSAILLES PASSION et LES ORS DE VERSAILLES font indubitablement penser à la cour du roi et aux fastes du Château de Versailles ;

Qu'il ajoute que la malignité de la société CFFC est caractérisée par le risque de confusion entretenu entre les produits licenciés et les nouveaux produits commercialisés par cette société, qu'en exploitant sept parfums sous les dénominations litigieuses dans des coffrets reproduisant ses marques, la société CFFC a inscrit nécessairement ces parfums et dénominations dans le périmètre contractuel ;

Considérant que la société CFFC, concluant à la confirmation du jugement, réplique que ces marques n'ont aucun lien avec celles de l'EPV et que la licence concédée ne réserve pas à celui ci les marques revendiquées ;

Considérant qu'il convient de rappeler que le contrat de licence contient les dispositions suivantes :

* article 9 intitulé 'Dépôts de marques subséquents - prise en charge des frais' :

Le licencié s'engage par les présentes à ne pas déposer pendant la durée du contrat et après son terme, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un tiers, en quelque pays que ce soit, une ou des marques identique ou similaire aux Marques, ou de nature à faire naître une confusion dans l'esprit des consommateurs.

Si les parties le jugent opportun, et l'EPV étant seul décisionnaire in fine d'y procéder ou non en pareil cas, des dépôts de marques françaises et/ou étrangères, destinés à protéger des vocables qui pourront être des variantes des Marques et/ou couvrir d'autres territoires et/ou d'autres Produits ('), seront effectués au seul nom de l'EPV. Il est cependant convenu que CFFC prendra en charge l'ensemble des frais et honoraires liés à ces éventuels 'autres' dépôts (ainsi que ceux liés à leurs examens et enregistrements),

* article 9 alinéa 2: Si les parties le jugent opportun, et l'EPV étant seul décisionnaire in fine d'y procéder ou non en pareil cas, des dépôts de marques françaises et/ou étrangères, destinés à protéger des vocables qui pourront être des variantes des Marques et/ou couvrir d'autres territoires et/ou d'autres Produits ('), seront effectués au seul nom de l'EPV;

Considérant que la société CFFC soutient que cet article 9 doit être réputé non écrit comme contrevenant à la liberté de la concurrence et à la liberté d'entreprendre du licencié ;

Considérant toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, que cette disposition ne peut être considérée comme contraire à la liberté du commerce et de l'industrie, la restriction prévue n'étant que la reprise des dispositions du code de la propriété intellectuelle selon lesquelles ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieure enregistrée; que cette disposition ne constitue ni une entrave à la libre circulation des marchandises, ni une atteinte à la libre concurrence ;

Considérant que le tribunal a également justement retenu que le seul fait que les dénominations susvisées ont un lien avec l'histoire de France ou la ville de Versailles ne suffit pas à caractériser la méconnaissance par le licencié des dispositions contractuelles précitées, qu'il ne peut en effet être déduit du contrat de licence et notamment des dispositions de son article 9 selon lesquelles l'EPV est le seul à décider de l'opportunité de déposer à titre de marque à son nom 'les vocables qui pourront être des variantes des Marques' que celui-ci s'est réservé l'ensemble des dénominations ayant trait au château de Versailles, à ses fastes ou à son histoire tels les noms des favorites du roi Louis X.;

Que par ailleurs, aucun élément ne vient établir que ces dépôts auraient été effectués avec l'intention de faire obstacle au développement par l'EPV d'une activité sous les marques en cause ;

Qu'en outre, la violation de l'obligation conventionnelle devant s'apprécier à l'égard des marques telles que déposées, les conditions dans lesquelles sont utilisées les dénominations en cause par le CFFC sont inopérantes à démontrer que ces enregistrements de marques ont été demandés en méconnaissance du contrat de licence précité ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'a été rejetée la demande de revendication de ces sept marques;

Sur l'annulation des renonciations :

Considérant que le tribunal a ordonné le transfert des marques PROMENADE A VERSAILLES et de la marque figurative 14179499, sans toutefois prononcer l'exécution provisoire ;

Qu'au cours de la procédure d'appel, la société CFFC a renoncé en totalité aux marques dont le transfert avait été ordonné :

- marque verbale PROMENADE A VERSAILLES numéro 14 4117717 ;

- marque verbale PROMENADE A VERSAILLES numéro 14 4179413 ;

- marque verbale PROMENADE A VERSAILLES numéro 15 4185530 ;

- marque figurative numéro 15 4179499 ;

Que ces renonciations ont été inscrites par l'Institut national de la propriété industrielle le 2 mai 2017, puis publiées au BOPI le 9 juin 2017 ;

Qu'une société Eternal Ace Ltd, ayant le même dirigeant que la société CFFC, a procédé aux dépôts de marques identiques le 29 mai 2017 ; que l'EPV se réserve tous droits et actions à l'encontre de ces nouveaux dépôts ;

Que force est de constater qu'en renonçant à ces marques, la société CFFC a agi en fraude des droits de l'EPV, de sorte que ces renonciations seront annulées dans les termes du dispositif du présent arrêt ;

Sur la restitution des fruits :

Considérant que l'EPV sollicite l'octroi de la somme de 209.457 euros au titre de la restitution des fruits indûment perçus du fait de l'exploitation des marques litigieuses ;

Considérant que la société CFFC sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer à l'EPV la somme de 23.270 euros au titre de la restitution des fruits de l'exploitation des marques PROMENADE A VERSAILLES; qu'elle prétend que l'EPV ne justifie pas son droit d'obtenir cette restitution en sa qualité d'établissement administratif ;

Or considérant que l'EPV, aux termes du contrat de licence, devait percevoir une redevance sur le chiffre d'affaires net ;

Que les demandes en revendication de la marque PROMENADE A VERSAILLES et de la marque figurative n°4179499 étant fondées, au regard des chiffres d'affaires réalisés par la société CFFC, soit 2.327 euros par mois et par marque au cours de l'année 2014, il convient d'allouer à l'EPV au titre de la restitution des fruits de l'exploitation des marques litigieuses, pour la période allant de leurs dépôts à la date de l'assignation, la somme de 46.540 euros, le jugement étant réformé sur ce point ;

Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de la somme de 23.270 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Sur les violations contractuelles :

Considérant que l'EPV reproche à la société CFFC des violations contractuelles : la commercialisation de parfums non validés, de parfums objets du contrat dans des conditions non autorisées, une exploitation hors des territoires convenus, l'absence de paiement de l'ensemble des redevances dans les délais contractuellement fixés ;

Que la société CFFC, poursuivant l'infirmation du jugement, conteste tout manquement contractuel ;

Considérant que le tribunal a justement relevé qu'il apparaît des éléments fournis et notamment du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 25 février 2015 que sur le site internet cffc paris.com, dans la rubrique 'Château de Versailles', sous la mention 'Le château de Versailles présente' sont distribués aux côtés des parfums autorisés par le contrat de licence, des parfums sous les dénominations 'Versailles Passion', 'Madame de Montespan', 'Madame de Maintenon', 'Madame de La Vallière', 'Madame d. C.' et 'Les ors de Versailles' présentés dans les mêmes flacons et les mêmes emballages que les produits autorisés par la licence et sur lesquels figure notamment l'emblème du 'Soleil Apollon' susmentionné qui est également utilisé pour représenter le bouchon des flacons, que l'huissier instrumentaire a également constaté également que notamment pour la présentation du parfum 'Versailles Passion', sont utilisés le logo du Château de Versailles ainsi que la mention 'Les Parfums du Château de Versailles' ;

Qu'il en résulte qu'en commercialisant des parfums en relation avec les marques concédées par l'EPV sous des dénominations non autorisées par ce dernier et sans validation préalable de celui-ci, la société CFFC a manqué à ses obligations stipulées aux dispositions de l'article 3 précité du contrat de licence de marques du 28 novembre 2011 ;

Considérant par ailleurs, qu'il s'avère que la société CFFC a exploité les produits dans des conditions non autorisées par le contrat de licence; qu'en effet, il apparaît du compte Facebook de la société CFFC que celle-ci était présente au Beauty Expo de Shangaï en mai 2013 et que sur le stand de cette exposition étaient présentés des parfums avec utilisation d'affiches et de présentoirs comportant les marques du Château de Versailles ; qu'il est ainsi établi par l'EPV que la société CFFC a procédé à des opérations de promotion de ses produits en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du contrat de licence de marque, le licencié n'ayant pas fait préalablement valider par l'EPV les documents et supports sur lesquels les marques sont apposées ;

Considérant également que la licence visait un nombre de pays limité, la France, les pays de l'Union européenne, la Chine, la Suisse, Singapour, la République démocratique de Corée, le Vietnam; que le tribunal a exactement relevé qu'il résultait du document comptable fourni par l'EPV et émanant de la société CFFC que les produits de parfumerie en cause ont été distribués en 2014 au Canada, en Azerbaïdjan, au Qatar, au Japon, en Israël, au Koweit, au Bahreïn, aux USA, en Russie et en Iran soit en dehors du territoire concédé par le contrat de licence de marque et que le CFFC a donc violé les dispositions de l'article 5 dudit contrat ;

Considérant enfin qu'en application de l'article 7 du contrat, la société CFFC devait verser à l'EPV une redevance d'un montant de 7% du chiffre d'affaires net, laquelle comprenait un minimum garanti annuel égal à 20.000 euros HT; que l'EPV reproche à la société CFFC de ne pas s'être acquittée de cette redevance dans les délais contractuels notamment au titre de l'exercice du 28 novembre 2013 au 28 novembre 2014, bien qu'un paiement échelonné lui ait été accordé; que la société CFFC ne démontrant nullement s'être libérée de son obligation de paiement a également manqué à ses obligations contractuelles;

Considérant, ainsi que l'a retenu le tribunal, que les nombreux manquements de la société CFFC aux obligations nées du contrat de licence notamment par l'utilisation systématique et répétée par celui ci, sur l'ensemble des produits, supports d'exploitation et promotion, de mentions non validées par le donneur de licence et associant étroitement l'image de celui-ci à des produits qu'il n'a pas agréés, lui sont préjudiciables, ces agissements étant de nature à déprécier son image ainsi que les marques dont il est titulaire ;

Considérant que le préjudice de l'EPV au titre du non-respect des obligations nées du contrat de licence sera réparé par l'allocation de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de la somme de 70.000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Sur les mesures d'interdiction et de publication :

Considérant que le contrat a été résilié le 1er juillet 2015 ; que les mesures d'interdiction prononcées, telles qu'énoncées au dispositif du jugement seront confirmées ;

Considérant qu'eu égard à la gravité des agissements de la société CFFC et à leur persistance malgré les termes du jugement, celle-ci ayant renoncé de manière discutable et litigieuse aux marques dont le transfert avait été ordonné, il convient, infirmant le jugement sur ce point, de faire droit à la mesure de publication sollicitée par l'EPV et ce, dans les termes du dispositif du présent arrêt ;

Sur les demandes reconventionnelles :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le transfert des marques PROMENADE A VERSAILLES étant prononcé au profit de l'EPV, les demandes de la société CFFC tendant à la communication de pièces concernant la commercialisation du foulard Hermès 'Promenade à Versailles' et à la condamnation de l'EPV à des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi ont été rejetées à bon droit par le tribunal ;

Que pour le même motif, la société CFFC ne saurait davantage solliciter devant la cour un intéressement au titre de l'opération commerciale 'Un carré Hermès en édition limitée au profit de la restauration du château’ ;

Qu'enfin, la solution du litige commande de rejeter les demandes de la société CFFC en dommages et intérêts au titre de prétendues action abusive et atteinte à l’image ;

Sur les autres demandes :

Considérant que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application ;

Qu'en vertu de ce texte, il y a lieu de faire droit aux prétentions de l'EPV, au titre de ses frais irrépétibles exposés à l'occasion de ce recours, contre la société CFFC qui succombe et doit supporter la charge des dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant des sommes allouées au titre de la restitution des fruits indûment perçus, le montant des dommages et intérêts, la mesure de publication ;

L'infirme sur ces points et statuant à nouveau,

Condamne la société Conservatoire Français des Fragrances et Cosmétiques à payer à l'Etablissement Public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles la somme de 46.540 euros au titre de la restitution des fruits indûment perçus ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de la somme de 23.270 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Condamne la société Conservatoire Français des Fragrances et Cosmétiques à payer à l'Etablissement Public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des obligations contractuelles ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de la somme de 70.000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Ordonne la publication, aux frais de la société Conservatoire Français des Fragrances et Cosmétiques, sur la page d'accueil de son site Internet accessible à l'adresse http://www. cffc paris. com ou à toutes autres adresses qui lui seraient substituées, du dispositif du présent l'arrêt et du dispositif du jugement, accompagnés de traductions dans toutes les langues dans lesquelles ce site serait disponible, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification du présent arrêt et pendant une période ininterrompue de trente (30) jours, en caractères lisibles et noirs sur un fond blanc et sur une surface égale à au moins 30% de cette page d'accueil et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Y ajoutant,

Annule les renonciations suivantes publiées le 9 juin 2017 au Bulletin officiel de la propriété industrielle 17/23 ' volume II :

- renonciation totale de la marque verbale PROMENADE A VERSAILLES n° 14 4117717 inscrite sous le numéro 699 152 du 2 mai 2017;

- renonciation totale marque verbale française PROMENADE A VERSAILLES n°15 4179413 inscrite sous le numéro 699 155 du 2 mai 2017 ;

- renonciation totale marque française PROMENADE A VERSAILLES n° 15 4185530 inscrite sous le numéro 699 153 du 2 mai 2017 ;

- renonciation totale marque française figurative numéro 15 4179499 inscrite sous le numéro 699 154 du 2 mai 2017 ;

Dit que le présent arrêt sera transmis par les soins du greffier à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au registre des marques ;

Condamne la société Conservatoire Français des Fragrances et Cosmétiques à payer à l'Etablissement Public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Rejette toutes autres demandes;

Condamne la société Conservatoire Français des Fragrances et Cosmétiques aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.