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Décisions

Cass. 3e civ., 27 octobre 2016, n° 15-23.846

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

EPF de Normandie (Sté)

Défendeur :

CMCAS de Caen (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Guillaudier

Avocat général :

M. Charpenel

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, SCP Foussard et Froger

Caen, du 9 juin 2015

9 juin 2015

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1599 et 1637 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 juin 2015), que, par acte authentique du 31 mars 2008, la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale des industries électrique et gazière du centre de Caen (la CMCAS de Caen) a vendu à l'Etablissement public foncier de Normandie (l'EPF de Normandie) les parcelles cadastrées section AK n° 15, 63, 65 et 67 pour un prix de 446 345 euros ; que, la parcelle AK 67 n'appartenant pas à la CMCAS de Caen, l'EPF de Normandie l'a assignée en nullité de la vente de cette parcelle et remboursement de la somme de 281 100 euros ;

Attendu que, pour condamner la CMCAS de Caen à payer cette somme à l'EPF de Normandie, l'arrêt retient que le fait pour un acquéreur de se voir privé de la jouissance d'une partie d'un terrain vendu, au motif non contesté que le vendeur n'était pas propriétaire de celle-ci, s'analyse en une éviction partielle et ce, même en l'absence de réclamation du véritable propriétaire, dès lors que le contrat de vente, unique, n'a pas été résilié dans son intégralité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de vente de la parcelle AK 67 avait été annulé pour vente de la chose d'autrui en application de l'article 1599 du code civil, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé, par refus d'application, et le second, par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale des industries électrique et gazière du centre de Caen à payer à l'Etablissement public foncier de Normandie la somme de 281 100 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 10 décembre 2012, l'arrêt rendu le 9 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.