Cass. 3e civ., 9 mars 2005, n° 03-14.916
COUR DE CASSATION
Avis
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Gabet
Avocat général :
M. Bruntz
Avocats :
SCP Laugier et Caston, SCP Gatineau
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1599 du Code civil ;
Attendu que la vente de la chose d'autrui est nulle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2003), que Mme X..., autorisée par le juge des tutelles, a vendu à M. Y... un immeuble provenant de la succession de son fils prédécédé, Gaston X..., dont elle a été reconnue seule héritière par acte de notoriété ;
qu'à la suite du décès de Mme X..., M. Patrick X..., fils de Gaston X..., a engagé une action en pétition d'hérédité et demandé l'annulation de la vente consentie à M. Y... ;
Attendu que pour déclarer M. X... recevable en son action, l'arrêt retient que si l'action en nullité de la chose d'autrui n'appartient qu'à l'acquéreur, ceci vaut pour écarter l'action du vendeur mais non celle du véritable propriétaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui ne peut-être demandée que par l'acquéreur et non par le véritable propriétaire qui ne dispose que d'une action en revendication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.