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Décisions

Cass. 3e civ., 22 mai 1997, n° 95-17.480

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Masson-Daum

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, du 3 mars 1995

3 mars 1995

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1599 du Code civil ;

Attendu que la vente de la chose d'autrui est nulle ; qu'elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1995), que M. Y..., gérant de la société civile immobilière Motel Paris Nord aéroport (la SCI), et Mme Z... ont, par des actes constitutifs d'infractions, pour lesquels ils ont été condamnés par la juridiction pénale, vendu 90 % des parts de la SCI, parmi lesquelles les 37 parts de M. X..., au groupe Accor Novotel, représenté par MM. Rollin et Ribet, également condamnés pénalement ; que la juridiction pénale a, sur l'action civile des consorts X..., venus aux droits de M. X..., accordé une certaine somme à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ; que les consorts X... ont assigné la société Accor Novotel pour voir constater leur propriété sur les 37 parts sociales retenues par elle, obtenir la restitution de celles-ci et le versement des sommes leur revenant en qualité d'associés ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande, l'arrêt retient que la société Accor Novotel détient les parts en vertu d'un acte qui n'a pas été annulé et qui continue à produire ses effets tant que sa validité n'aura pas été remise en cause et que les consorts X... n'en ont pas demandé l'annulation, ce qui constituerait une demande nouvelle et supposerait l'intervention d'autres parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de la vente de la chose d'autrui n'est pas une condition de l'action en revendication du véritable propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.