Cass. com., 19 avril 2005, n° 03-11.790
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Petit
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Richard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2002), que M. X..., actionnaire de plusieurs sociétés d'experts comptables et de commissaires aux comptes formant le groupe CCAS, aux droits desquelles vient la société KPMG, est à ce titre signataire, avec ses coassociés, d'une convention réglant notamment les conditions du rachat des actions des associés qui atteignent l'âge de la retraite et renvoyant, en cas de désaccord sur le prix, à une évaluation par expert ; que se prévalant de ces stipulations, M. X... a obtenu du juge des référés la désignation de deux experts chargés, par application de l'article 1843-4 du Code civil, de déterminer la valeur de ses droits sociaux ; qu'après le dépôt du rapport des experts, M. X... , alléguant que ceux-ci avaient commis des erreurs grossières et violé le principe de la contradiction, a demandé en justice la désignation d'un nouvel expert ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, que les experts désignés judiciairement en application de l'article 1843-4 du Code civil pour évaluer la valeur d'actions sont tenus de respecter le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, ils doivent communiquer, avant le dépôt de leur rapport, le nom et l'avis des sachants qu'ils ont consultés ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant de l'absence prétendue de grief, la cour d'appel a violé ce texte et ce principe, ainsi que les articles 6, 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention ;
Mais attendu qu'en se remettant, en cas de contestation sur le prix de cession de droits sociaux, à l'estimation d'un expert désigné conformément à l'article 1843-4 du Code civil, les contractants font de la décision de celui-ci leur loi et qu'à défaut d'erreur grossière, il n'appartient pas au juge de remettre en cause le caractère définitif de cette décision ; qu'ayant exactement rappelé que les experts ont toute latitude pour déterminer la valeur des actions selon les critères qu'ils jugent opportuns et constaté qu'en l'espèce l'évaluation était exempte d'erreur grossière, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.