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Décisions

Cass. com., 29 juin 1981, n° 80-11.821

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Jonquères

Avocat général :

M. Montanier

Avocat :

SCP Calon Guiguet

Aix-en-Provence, ch. 2, du 21 nov. 1978

21 novembre 1978

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1129 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'EN CONTREPARTIE D'UN PRET DESTINE A FINANCERLA TRANSFORMATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE DE SES SERRES OBTENU AVEC UN CAUTIONNEMENT DE LA SOCIETE SUD-EST PETROLES, LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS HORTICOLES MOREL FRERES (SOCIETE ETABLISSEMENTS MOREL) S'EST ENGAGEE, PAR CONTRAT DU 11 AOUT 1972, A S'APPROVISIONNER EXCLUSIVEMENT EN PRODUITS PETROLIERS, PENDANT DIX ANS, AUPRES DE LA SOCIETE SUD-EST PETROLES, QUE CET ENGAGEMENT DE FOURNITURES DEVAIT PORTER SUR UN TOTAL DE COMBUSTIBLE DE 4 000 METRES CUBES DE "FOD" ET DE 10 000 TONNES DE "BTS" FACTURES AUX PRIX LIMITES DE VENTE DU TARIF "CI" TELS QU'ILS ETAIENT DEFINIS AU BULLETIN OFFICIEL DU SERVICE DES PRIX EN VIGUEUR AU JOUR DE LA LIVRAISON ET PAYABLES DANS LES SOIXANTE JOURS SUIVANTS ; QU'UNE REMISE CONFIDENTIELLE MINIMUM SUR CE TARIF DEVAIT ETRE CONSENTIE A LA SOCIETE ETABLISSEMENT MOREL POUR ASSURER LE REMBOURSEMENT DU PRET, QUE LE CONTRAT PREVOYAIT EGALEMENT QUE LA SOCIETE SUD-EST PETROLES DEVRAIT ASSURER LE SERVICE D'ENTRETIEN DE LA CHAUFFERIE DES SERRES DE LA SOCIETE MOREL ; QU'UN ARRETE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DU 26 OCTOBRE 1973 A FIXE LES PRIX LIMITES DE REPRISE EN RAFFINERIE DES PRODUITS FINIS PETROLIERS ET FAIT DISPARAITRE LE TARIF "C1" EN NE LAISSANT SUBSISTER QU'UN TARIF UNIQUE GROSSISTE, QUE LE 22 NOVEMBRE 1973 LA SOCIETE SUD-EST PETROLES A PROPOSE A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS MOREL UNE NOUVELLE METHODE DE DETERMINATION DU PRIX DES FOURNITURES, QUE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS MOREL A DEMANDE QUE LES LIVRAISONS NE SOIENT PAS INTERROMPUES TOUT EN EMETTANT DES RESERVES QUANT A LA BASE DE CALCUL DES PRIX PROPOSEE, QUE LES RELATIONS COMMERCIALES SE SONT POURSUIVIES MAIS QUE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS MOREL REPROCHANT A LA SOCIETE SUD-EST PETROLES LA SUPPRESSION DES REMISES INITIALEMENT CONSENTIES ET L'INEXECUTION DE SON OBLIGATION D'ENTRETIEN DE SA CHAUFFERIE, N'A PAS REGLE LA TOTALITE DES SOMMES FACTUREES PAR CETTE DERNIERE QUI L'A ASSIGNEE EN PAIEMENT DU SOLDE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE SUD-EST PETROLES DE SA DEMANDE, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LA CONVENTION DU 11 AOUT 1972 ETAIT DEVENUE CADUQUE EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITE DE DETERMINER LE PRIX DES FOURNITURES DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ARRETE DU 26 OCTOBRE 1973 ET QU'AUCUN ACCORD ULTERIEUR N'ETAIT INTERVENU A CET EGARD, ET QUE NEANMOINS LA SOCIETE ETABLISSEMENTS MOREL A ACCEPTE LES LIVRAISONS DE PRODUITS TOUT EN RESERVANT SON ACCORD SUR LA BASE DE CALCUL DES PRIX FACTURES PAR LA SOCIETE SUD-EST PETROLES, ENONCE QUE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS MOREL DEVRA REGLER LES FOURNITURES A ELLE FAITES A UN PRIX QUI TIENNE COMPTE LE PLUS POSSIBLE DES ACCORDS INITIAUX TELS QUE DETERMINES NOTAMMENT POUR LA PERIODE ANTERIEURE AU 17 MAI 1976 EN APPLIQUANT AUX PRIX LIMITES AUTORISES UNE REMISE PROPORTIONNELLE A CELLE QUE CONSACRAIT L'ACCORD DU 11 AOUT 1972 SUR LA MARGE BENEFICIAIRE DONT LA SOCIETE SUD-EST PETROLES DISPOSAIT SUR LE PRIX DE DETAIL DU "FUEL DOMESTIQUE" ET DU "FUEL LOURD", POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU 17 MAI 1976 EN APPLIQUANT LES PRIX HABITUELLEMENT PRATIQUES PAR LA SOCIETE SUD-EST PETROLES A DES CLIENTS AYANT SOUSCRIT AUPRES D'ELLE DES CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF DANS DES CONDITIONS SEMBLABLES OU LES PRIX HABITUELLEMENT PRATIQUES PAR DES SOCIETES CONCURRENTES A L'EGARD DE PAREILS CLIENTS ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, EN SE SUBSTITUANT AUX PARTIES POUR LEUR IMPOSER UNE METHODE DE DETERMINATION DES PRIX QUI N'AVAIT PAS RECUEILLI LEUR ACCORD, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.