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Décisions

Cass. 1re civ., 24 février 1998, n° 96-13.414

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Renard-Payen

Avocat général :

M. Gaunet

Avocat :

Me Vuitton, la SCP Rouvière et Boutet

Toulouse, du 29 janv. 1996

29 janvier 1996

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1591 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 240 000 francs représentant le prix de cession de 300 actions de la société Clinique du Parc, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, qu'en l'absence de désaccord entre les parties à l'époque de la cession, il y a lieu de se référer au principe selon lequel le prix d'une action est au moins celui de sa valeur au jour de la négociation ;

Qu'en se déterminant ainsi par des éléments extérieurs à l'acte de cession, la cour d'appel a procédé à une fixation judiciaire du prix et a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.