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Décisions

Cass. 3e civ., 22 janvier 1997, n° 94-21.352

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fossereau

Rapporteur :

M. Toitot

Avocat général :

M. Sodini

Avocat :

Me Cossa, Jacoupy

Paris, du 13 sept. 1994

13 septembre 1994

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1994), que Mmes Yvonne X... et Yolande X... (consorts X...), propriétaires de locaux à usage commercial, les ont donnés à bail à la société Soumar Hôtel de Marseille (société Soumar) ; qu'après qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris eut fixé le montant du loyer ils ont assigné la locataire en révision du loyer ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant du loyer révisé, alors, selon le moyen,

1° que lorsque les divergences entre les parties portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge a l'obligation de désigner un expert, qui doit s'expliquer sur tous les éléments mentionnés, selon le cas, aux articles 23-1 à 23-6, 23-7, 23-8 ou 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ; que tel est le cas des facteurs locaux de commercialité définis à l'article 23-4 dudit décret, dont l'évaluation permet la révision triennale du loyer sans tenir compte de la variation de l'indice, lorsqu'elle entraîne une modification de plus de 10 % de la valeur locative ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu à expertise, tout en relevant qu'il n'était pas établi que les éléments invoqués par les bailleurs à l'appui de leur demande en révision triennale du loyer aient entraîné une modification notable des facteurs locaux de commercialité, ce qui impliquait une divergence des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 30-1 du décret du 30 septembre 1953 ;

2° que, subsidiairement, si les juges du fond disposent en principe d'un pouvoir souverain pour apprécier la pertinence d'une offre de preuve, il en est autrement lorsque les faits articulés auraient, aux termes de la loi, si l'existence en était établie, pour conséquence inéluctable de justifier la demande ; qu'en refusant d'ordonner une expertise en vue de rechercher si les modifications matérielles des facteurs locaux de commercialité avaient entraîné une variation de la valeur locative, laquelle variation, si elle est de plus de 10 %, permet de faire échapper la révision triennale du loyer d'un bail commercial à la seule application de l'indice trimestriel du coût de la construction, la cour d'appel a violé les articles 27 du décret du 30 septembre 1953 et 143 du nouveau Code de procédure civile ;

3° que le juge ne peut refuser d'ordonner une mesure d'instruction lorsque celle-ci doit porter sur des recherches auxquelles le demandeur ne peut procéder lui-même ; que tel est le cas de l'appréciation de l'influence sur la valeur locative d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ; qu'en refusant d'ordonner la mesure sollicitée la cour d'appel a encore violé les articles 27 du décret du 30 septembre 1953 et 143 du nouveau Code de procédure civile ;

4° qu'en énonçant, pour refuser d'ordonner l'expertise sollicitée, que n'était pas établie une modification " notable " des facteurs locaux de commercialité, tandis qu'une simple modification matérielle de ceux-ci, sans avoir à être notable, suffit à permettre de déroger à la règle du plafonnement dans le cadre d'une révision triennale, dès lors qu'elle a entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la cour d'appel a violé l'article 27, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953 ;

5° que, si la cour d'appel a entendu en réalité énoncer qu'il n'était pas établi que les éléments invoqués par les bailleurs comme constituant une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité avaient entraîné une modification " notable " de la valeur locative, elle a alors violé l'article 27, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953 en ce qu'il exige seulement une variation de plus de 10 % de la valeur locative pour qu'il soit dérogé à l'application de l'évolution de l'indice du coût de la construction ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les consorts X... invoquaient la modification des facteurs locaux de commercialité dans le quartier sans apporter aucune justification à l'appui de leur demande, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise, a, abstraction faite d'un motif surabondant, retenu exactement que le montant du loyer devait être fixé selon les indices du coût de la construction de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.